Cour de cassation, 22 janvier 2020. 19-80.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.610
Date de décision :
22 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 19-80.610 F-D
N° 2989
EB2
22 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020
Mme P... Y... veuve T..., M. K... T..., Mme N... T..., Mme M... T... épouse S..., parties civiles ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-provence, en date du 13 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Mme D... T..., des chefs notamment d'abus de faiblesse et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des pourvois ont été joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P... Y... veuve T..., M. K... T..., Mme N... T..., Mme M... T... épouse S... et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Maréville, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 et suivants, notamment 222-13-2° et 222-23-3° du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de violences volontaires, faits commis le 11 septembre 2011 ;
"alors que le délit de violences volontaires, au sens de l'article 222-13 du code pénal, est constitué dès lors qu'il existe un acte volontaire de violences, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur ; que sauf lorsqu'il constitue un acte de légitime défense au sens de l'article 122-5 du même code, le seul fait d'exercer une contrainte physique sur une personne, notamment en usant de la force pour lui tenir fermement les poignets, et en lui causant, par ce geste, des blessures, caractérise le délit prévu au texte susvisé ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Mme D... Q... du chef de violences volontaires sur Mme P... T..., personne vulnérable au sens de l'article 222-13-2° du code pénal, et ascendant légitime de Mme D... Q..., au sens de l'article 222-13-3° du même code, la chambre de l'instruction a relevé que l'intéressée n'a pas exercé de violences sur sa mère, essayant simplement mais vainement de l'empêcher de progresser dans la maison ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme D... Q... avait précisé n'avoir saisi les poignets de sa mère que pour empêcher cette dernière de lui sauter au cou, ce dont il résulte que, quel que fut le mobile de l'intéressée, celle-ci avait commis un acte de violence volontaire sur sa mère, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme qu'une information a été ouverte le 17 mai 2013 à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Mme P... T..., de son époux, H..., et de leur fils K... T..., des chefs notamment de vols aggravés, abus de faiblesse et violences aggravées commis par leur fille et soeur, Mme D... T... épouse Q... ; que Mme P... T... a déclaré aux enquêteurs s'être séparée de son mari pendant quelques mois en 2010 en raison de sa violence, pour vivre chez son fils K... et que sa fille D... avait pris en charge son mari au domicile familial puis à son propre domicile ; qu'elle a ajouté qu'après le retour des époux au domicile familial, elle avait constaté l'absence de plusieurs meubles, la disparition de vaisselle et de linge de maison ; qu'elle a déclaré que sa fille avait soutiré, à cette période, de l'argent à son père, abusant d'une procuration qu'il lui avait établie, pour dérober la somme de 25000 euros sur les comptes bancaires du couple alors que H... T... présentait un état de grande fragilité psychologique ; qu'elle a, par ailleurs, accusé sa fille de l'avoir violentée le 11 septembre 2011 quand elle était allée voir son mari ; que l'expertise psychiatrique de H... T..., effectuée durant l'information et avant son décès survenu le 16 décembre 2016, a relevé une détérioration mentale sénile dont les premiers symptômes étaient apparus en août 2011 et que H... T... avait été placé sous tutelle par jugement du 16 mai 2012, l'examen psychiatrique réalisé dans ce cadre le 11 janvier 2012, ayant conclu à une détérioration avancée de ses fonctions intellectuelles, due à une maladie de type Alzheimer ; qu'à l'issue de l'instruction, le magistrat a rendu, le 17 avril 2018, une ordonnance de non-lieu pour l'ensemble des infractions visées en retenant que les investigations entreprises n'avaient pas permis de démontrer que Mme D... T... épouse Q... ou toute autre personne avait pu commettre les faits dénoncés ; que Mme P... T... et son fils, K..., en ont interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et dire que le délit de violences volontaires n'est pas caractérisé, l'arrêt attaqué relève qu'un certificat médical en date du 11 septembre 2011 fait état de "contusions de pression au niveau des deux poignets, d'une contusion thoracique superficielle et d'un état de choc psychologique" entraînant pour Mme P... T... une ITT de deux jours ; que les juges relèvent que, dans sa première déclaration du 12 septembre 2011, celle-ci a désigné son époux H... comme l'auteur des violences sur sa personne, avant d'en accuser sa fille ; qu'ils retiennent que Mme D... T... épouse Q... a contesté avoir frappé sa mère et expliqué que, face à l'agressivité de cette dernière qui avait dégradé son véhicule, puis l'avait attrapée par le cou en l'insultant, avant de frapper son mari et de saccager l'intérieur de son domicile, elle avait saisi les poignets de sa mère pour l'empêcher de lui sauter au cou, subissant cependant une morsure de sa part à la main gauche ; que les juges ajoutent que l'ensemble des personnes entendues n'ont été que des témoins auditifs et que la seule attestation produite par la partie civile est à l'évidence partiale et ne contredit pas la version de Mme Q... ; que la chambre de l'instruction en conclut qu'il résulte de l'ensemble des témoignages recueillis des contradictions dans la version de Mme P... T... et que Mme Q... n'a pas exercé de violences sur sa mère, mais a essayé vainement de l'empêcher de progresser dans la maison, conformément à la volonté de son père H... qui lui avait demandé de ne pas ouvrir à son épouse ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis sans contradiction ni insuffisance et a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.
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