Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01486 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4D
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01486 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4D
N° de MINUTE : 24/01297
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 127
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Thomas POIRIER-ROSSI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [P], conducteur receveur pour la société [11] a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2010, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 juin 2020, le docteur [N] du service de neurochirurgie de l’hôpital [12] a complété un certificat médical de rechute pour“lombosciatique S1 gauche, lombalgie chronique”.
Par lettre du 11 avril 2022, reçue le 13 avril, la CPAM lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute compte tenu de l’avis du médecin conseil lequel considère que la lésion figurant sur le certificat médical du 25 juin 2020 n’est pas en lien avec l’accident.
M. [K] [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de son recours du 4 mai 2022 par lettre du 15 novembre 2023.
Entre temps, par requête reçue le 10 août 2023 au greffe, M. [K] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) a examiné son recours dans sa séance du 18 janvier 2024, seule la lettre de notification est produite mais M. [P] maintenant son recours, il convient d’en déduire que la CMRA a rendu une décision de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- faire droit à sa demande de prise en charge de la rechute,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
- condamner la CPAM à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les lésions décrites sur le certificat de rechute sont bien en lien avec l’accident du travail du 14 janvier 2010. Il rappelle qu’il a été renversé par un bus, que cet accident a notamment entrainé une fracture du bassin et des lombalgies et que les symptômes persistant, il a dû être opéré du dos à trois reprises à compter de 2020.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 29 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter l’assuré de ses demandes et confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute.
Oralement, elle indique abandonner la fin de non recevoir développée dans ses conclusions compte tenu de la production de l’accusé de réception de la CMRA.
Elle soutient qu’il appartient à l’assuré d’établir un lien de causalité direct entre les lésions et troubles invoqués au titre de la rechute et l’accident du travail. Elle rappelle que la décision a été prise conformément à l’avis du médecin conseil qui lie la CPAM. Elle soutient que le demandeur ne verse aucune pièce médicale de nature à démontrer un lien direct et certain entre les lésions constatées initialement à la suite de l’accident et celles mentionnées sur le certificat de rechute du 28 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “ si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute se caractérise par la survenue d'une aggravation de la lésion imputable à l'accident ou par l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à l'accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.
La victime se fait établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l'aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
L'avis du médecin conseil est obligatoire pour la reconnaissance de l'imputabilité médicale de la rechute.
En l’espèce, dans la suite de l’accident du 14 janvier 2010, l’assuré aurait été consolidé le 17 novembre 2011. La caisse produit une extraction de son logiciel comportant la liste des actes de gestion mais aucune des parties ne produit la décision relative à la consolidation ou à la guérison ou la décision attribuant le taux d’incapacité permanente partielle.
Deux certificats de rechute sont produits devant le tribunal :
- celui du 25 juin 2020 établi par le docteur [N] de l’hôpital [12] au dossier de l’assuré,
- celui du 28 juin 2020 établi par le docteur [V] au dossier de la caisse.
Il résulte des pièces produites par le demandeur qu’il a été opéré le 6 juillet 2020 par le docteur [N] du service de neurochirurgie de l’hôpital [12] pour une discectomie L5-S1 gauche et recalibrage foraminal. Le rappel clinique figurant sur le compte-rendu opératoire mentionne : “patient qui présente une boiterie à la marche post AVP en 2010, présente depuis environ 6 mois une lombosciatique gauche hyperalgique rebelle au traitement antalgique et aux séances de kinésithérapie. Le bilan IRM retrouve une discopathie L5-S1 avec une protusion paramédiane gauche et sténose foraminale par hypertrophie ligamentaire”.
Dans les suites de cette intervention, le patient est hospitalisé du 15 juillet 2020 au 5 janvier 2021 au sein du centre de réadaptation de [Localité 8] puis à la clinique du [Localité 13] du 5 janvier au 20 février 2021. A cette date, il est de nouveau hospitalisé à l’hôpital [12].
Le 1er mars 2021, il est de nouveau opéré par le docteur [N] pour arthrodèse L5-S1 type PLIF.
La CPAM a donné son accord pour des soins post-consolidation, par une lettre du 21 mai 2019 mentionnant comme date des soins post-consolidation le 1er juin 2017, d’une part, par une lettre du 22 mars 2021 mentionnant comme date des soins post-consolidation le 1er janvier 2020 et concernant plus particulièrement l’hospitalisation du 28 février 2021.
Alors que cette hospitalisation semble dans la suite des soins entamés à compter du 25 juin 2020, la caisse n’apporte aucun argument sur le refus de prise en charge de la rechute alors que les soins post consolidation du 28 février 2021 sont acceptés.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction [...]”
Compte tenu des éléments ci-dessus, le tribunal n’est pas suffisamment informé et il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise pour déterminer si la rechute déclarée sur le certificat médical du 25 juin 2020 est imputable à l’accident du 14 janvier 2010.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise avant dire droit ;
Désigne pour y procéder:
le Docteur [I] [E]
demeurant au [Adresse 4] [Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [P] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [K] [P],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 25 juin 2020 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 14 janvier 2010,Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 octobre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 18 novembre 2024 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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