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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01883

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01883

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

ARRET N° du 22 octobre 2024 N° RG 23/01883 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNMZ Société SELARL [C] [S] c/ S.A.R.L. SOFICC Formule exécutoire le : à : Me Sandy HARANT la SELARL GUYOT - DE CAMPOS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS La SELARL [C] [S], mandataires judiciaires, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [L], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 14 janvier 2020, prise en la personne de son associée, Maître [C] [S], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission, Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : La société SOFICC, SARL au capital de 121 000 euros ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 440 233 377 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société SOFICC est une société holding constituée en 2001 par M. [T] [V]. Elle détient la quasi-totalité du capital de la SA [L] (99,28 %) et de la société ACC Dem (les déménageurs bretons) (99,80 %) ainsi que la totalité du capital de deux autres sociétés. M. [T] [V], dirigeant de toutes lesdites sociétés, a déclaré le 10 janvier 2020, la cessation des paiements de la société [L] exploitant un fonds de commerce d'achat vente location de matériel de manutention et employant deux salariés. Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 14 janvier 2020, la société [L] a été placée en liquidation judiciaire immédiate et Me [S] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur. Par email du 20 mars 2020, Me [S] demandait à la société Soficc le remboursement de son compte courant d'associé débiteur à hauteur de 147 289 euros. Par lettre réceptionnée avec accusé de réception datée du même jour, le 20 mars 2020, la société ACC Dem déclarait au passif de la procédure de la société [L]: une créance client pour 144 983,87 euros et une créance au titre d'avance de trésorerie faite sur l'exercice 2018 et non remboursée au 31 décembre 2018 pour 84 482,60 euros. Après plusieurs relances de Me [S] concernant le remboursement du compte courant d'associé en dates du 5 mai 2020 et du 30 août 2021, la société Soficc informait Me [S] par email du 9 septembre 2021 que les créances déclarées par la société SCC Dem avaient été cédées à la société Soficc et opposait la compensation entre les deux créances. A la demande de Me [S] et par email du 8 octobre 2021, la société Soficc produisait une convention de cession de créances du 4 janvier 2021 portant sur les deux créances de ACC Dem à l'encontre de la société [L], totalisant 229 466,47 euros, moyennant un prix de cession de 144 983, 87 euros. Après avoir fait connaître son opposition à toute compensation par email du 8 juin 2022, la SELARL [C] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [L] a, par exploit d'huissier en date du 15 juillet 2022, assigné la société Soficc devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de paiement de la somme de 147 289 euros au titre du solde débiteur de compte courant d'associé, augmentée des intérêts au taux légal. Selon jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a : - reçu la SELARL [C] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [L] en ses demandes, l'a déclarée mal fondée ; - reçu la SARL Soficc en ses demandes, l'a déclarée bien fondée, - dit que la société Soficc détient une créance certaine, liquide, fongible et exigible se compensant avec la créance détenue par la SELARL [C] [S] sur la société Soficc, - dit que la créance détenue par la SELARL [C] [S] sur la société Soficc est éteinte par la compensation invoquée, - déboute la SELARL [C] [S] de sa demande en paiement de la somme de 147 289 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater du 16 mai 2020, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, - condamné la SELARL [C] [S] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,08 euros TTC. Il a retenu que la société ACC Dem avait effectué une déclaration de créances au passif de la société [L] le 20 mars 2020, laquelle n'avait pas été contestée par la SELARL [C] [S], que cette créance avait été cédée à la société Soficc, que l'action paulienne exercée par Me [S] ne pouvait être retenue dès lors que la société Soficc ne s'était pas appauvrie à la suite de la cession de créances, qu'il y avait donc lieu de compenser la créance ainsi détenue par la société Soficc à l'encontre de la société [L] avec la créance détenue par la société [L] à l'encontre de la société Soficc, laquelle s'éteint par voie de conséquence. La SELARL [C] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, elle demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 21 novembre 2023, - condamner la SARL Soficc à régler à la SELARL [C] [S], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [L], une somme de 147 289 €, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 16 mai 2020, - ordonner la capitalisation des intérêts, - rejeter toute demande de compensation de la SARL Soficc dans la mesure où la cession de créance invoquée a été régularisée en fraude des droits de la liquidation judiciaire de la société [L] et doit dès lors être déclarée inopposable à la SELARL [C] [S], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [L], - rejeter, en tout état de cause, toute demande de compensation invoquée par la SARL Soficc, faute par elle d'être en capacité de démontrer détenir une créance certaine, liquide et exigible sur la liquidation judiciaire de la société [L], - condamner la SARL Soficc à régler à la SELARL [C] [S], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [L], une somme de 5.000 € en réparation des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de commerce et devant la Cour d'Appel, - condamner enfin la SARL SOFICC au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Le mandataire judiciaire à la liquidation de la société [L] soutient que sa créance à l'encontre de la société Soficc n'est pas contestée, qu'en revanche la cession de créance invoquée par la société Soficc n'a aucune existence juridique puisque l'acte de cession n'a pas été enregistrée, le prix de 144 983,87 euros pour racheter une créance de 229 466,47 euros est suspect, la comptabilité de la société ACC Dem ne permet pas de retrouver trace du paiement. Elle rappelle que les sociétés ACC Dem, Soficc et [L] sont toutes trois dirigées par M. [T] [V], et que la société Soficc détient 99% de la société [L] et 95 % de la société ACC Dem. Elle invoque une fraude aux droits de la société [L] en soulignant que la cession de créance a été régularisée postérieurement à la première demande en paiement de la SELARL [S], qu'un compte courant d'associé débiteur est constitutif d'un délit, que les flux financiers intervenus au seul bénéfice de la société mère et ne présentant aucun intérêt pour les filiales sont constitutifs d'un abus de biens sociaux. Elle fait valoir que les conditions de l'action paulienne sont remplies dès lors que la société Soficc était insolvable au jour de l'acte de cession de créance litigieux et qu'elle avait parfaitement conscience d'appauvrir son patrimoine en rachetant au prix de 144 983,87 euros une créance qui en valait 0 du fait de la liquidation immédiate d'ores et déjà prononcée de la société [L]. Elle soutient que même si la cour ne faisait pas droit à l'action paulienne, elle devrait rejeter le jeu de la compensation dès lors que la créance invoquée par la société Soficc à l'encontre de la société [L] est mal justifiée et n'a pas fait l'objet de la moindre vérification au titre du passif déclaré à titre chirographaire, la liquidation judiciaire de cette société étant impécunieuse. Par conclusions du 19 mars 2024, la SARL Soficc demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 21 novembre 2023 déboutant Maître [S] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée [C] [S] ès qualités aux entiers dépens. La société Soficc conteste les accusations d'abus de bien social, de fraude et de délit en rappelant que les comptes courants d'associé débiteurs ne sont interdits que pour les personnes physiques et non pour les personnes morales, et qu'une convention de trésorerie de 2017 permet des flux financiers entre la holding et les filiales du groupe. Elle affirme que l'action paulienne exercée par Me [S] aux fins de déclarer inopposable la cession de créance intervenue entre la société ACC Dem et la société Soficc n'en remplit pas les conditions puisque d'une part, la société Soficc ne s'est pas appauvrie par cet acte de cession de créance, et que par ailleurs son insolvabilité n'est pas démontrée. Elle soutient que la comptabilité des sociétés démontre que la cession de créance a parfaitement été enregistrée dans les comptes de la société Soficc et dans les comptes de la société ACC Dem, et que les opérations ainsi intervenues entre les différentes sociétés du groupe l'ont été en vertu d'une convention de trésorerie avec une société centralisatrice (Soficc) entre entités d'un même groupe et dont l'objet social est similaire et sont donc parfaitement régulières. Elle fait enfin valoir que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles, qu'elles résultent des différentes comptabilités des sociétés et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, de sorte que la compensation doit être prononcée. MOTIFS Sur le bien fondé de la créance de la société [L] sur la Sarl Soficc La créance de 144 983,87 euros détenue par la société [L] sur sa holding, la Sarl Soficc, née de l'existence d'un compte courant d'associé débiteur de ce montant dans la comptabilité de la filiale au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce du 14 janvier 2020 et dont le paiement lui est réclamé ne fait pas débat. Sur la validité de la déclaration d'une créance de la société ACCM au passif de la société [L] Le 20 mars 2020, dans le cadre de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [L], la société ACC Dem a effectué une déclaration de créance de 229 466,47 euros (une créance client pour 144 983,87 euros et une créance au titre d'avance de trésorerie faite sur l'exercice 2018 et non remboursée au 31 décembre 2018 pour 84 482,60 euros). Au regard d'un passif déclaré de plus de 1,4 millions de la société [L] et alors qu'il lui apparaissait que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice des créances privilégiées, le liquidateur autorisé pour ce faire par les dispositions de l'article L641-4 du code de commerce n'a pas opéré de vérification de la créance de cette filiale de la société Soficc. La réalité de cette créance est attestée par l'expert comptable de la société s'agissant de la créance client et apparaît dans les comptes de la société ACC DM arrêtés au 31 décembre 2018 pour la somme de 84 482 euros en compte courant associé débiteur de la société [L]. Sur l'opposabilité à la liquidation de la cession le 4 janvier 2021 de cette créance par la Société ACC Dem à la Sarl Soficc Le 4 janvier 2021, la société ACC Dem a cédé cette créance à la Sarl Soficc dans un écrit sous seing privé pour la somme de 144 986,87 euros payable comptant par le cessionnaire. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, exposées précédemment s'agissant d'une créance entre deux sociétés d'un même groupe, déclarée par l'une sur l'autre dans le cadre d'une procédure sans vérification des créances. Il peut également prétendre à l'inopposabilité de la cession à son égard pour fraude à ses droits. Sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil, le liquidateur agissant dans le cadre de la préservation des intérêts des créanciers de la liquidation et débiteur du paiement de la créance cédée, réclame l'inopposabilité de la cession de créance à la liquidation judiciaire. Il soutient que cette créance dont se prévaut la Sarl Soficc, a été obtenue par celle-ci par un concours frauduleux de trois sociétés d'un groupe dirigé par la même personne M.[T] [V], aux fins de permettre à la Sarl Soficc d'échapper au paiement de sa propre dette et en fraude des droits des autres créanciers à la liquidation ; qu'elle lui est dès lors inopposable. La cour observe alors que ce paiement par la société mère (SOFFIC détient 99% des parts de la société [L] et 95% des parts du capital social de ACC DEM), de la créance de la société ACC DEM détenue par celle-ci sur la société [L], a été réalisée par la seule augmentation du solde débiteur de son compte associé ouvert en la comptabilité de sa filiale qui était de 198 500 euros au 31 décembre 2020 et se fixe ensuite à 342 664 euros au 31 décembre 2021. Par ailleurs, l'autorisation de flux financiers opérés entre les sociétés du groupe est prévue par la convention de trésorerie intra groupe du 5 juillet 2017 produite par la Sarl Soficc. En effet, une convention de trésorerie a été conclue entre des sociétés du groupe et leur holding qui renvoie aux dispositions de l'article L511 - 7 -3 du code monétaire et financier qui prévoit dans son article 8 qu'en cas de cessation de la convention pour quelque cause que ce soit, pour toutes les parties ou seulement à l'égard de certaines affiliées, la société centralisatrice restituera à chaque affiliée concernée, dans un délai raisonnable, les éventuels avoirs de cette affiliée, si applicable, après compensation avec les sommes dues par cette affiliée aux autres entités du groupe. Elle s'inscrit dans une politique de groupe de sociétés opérant dans le secteur du déménagement mais ce régime particulier qui se caractérise par l'affectation de créances réciproques à un mécanisme de règlement instantané par compensation immédiatement disponible et donc un règlement immédiat, peut heurter le principe d'ordre public d'interdiction des paiements des créances antérieures et l'ordre de paiement des créanciers. Ainsi, lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'égard d'une des sociétés du groupe, les mouvements financiers internes au groupe doivent tout au moins être justifiés par un autre intérêt que le seul avantage ainsi obtenu. Or, au moment de la cession de créance de la société ACC Dem à la Sarl Soficc le 4 janvier 2021, cette dernière détenait un compte courant associé débiteur dans les comptes de sa fililale de plus de 150 000 euros mais également un compte courant débiteur dans son autre filiale la société [L] de 147 689 euros dont elle démontrait dans le même temps qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter, vainement relancé depuis des mois par le liquidateur et dégageait depuis des années d'importantes dettes de 344 065 euros en 2019, de 21 961 euros en 2020 de 108 556 euros au 31 décembre 2021. Si la Sarl Soficc soutient que l'acquisition de la créance lui a permis de s'enrichir en ce qu'elle aurait acquis pour 144 986 euros une créance déclarée à 229 466 euros, elle n'apporte aucun élément pour contrer l'analyse du liquidateur qui constate qu'au regard de l'état du passif déclaré (1 275 481 euros), la liquidation ne sera pas en capacité de régler la moindre somme aux créanciers chirographaires. Ainsi, si l'intérêt bien compris de la Sarl Soficc à disposer d'une créance sur la société [L] d'un montant équivalent à la dette dont le paiement lui est réclamé par le liquidateur et ce aux fins de se prévaloir de la compensation et donc d'un paiement privilégié de sa créance par rapport aux créanciers de la masse qui ne peuvent espérer aucun paiement même partiel de leur créance déclarée, en revanche l'intérêt de la société [L] de lui céder cette créance pour 60% de sa valeur en n'en retirant que le bénéfice d'une augmentation du compte courant débiteur associé de sa holding déjà fortement débitrice dans ses comptes et dans ceux de son autre filiale et dégageant des pertes importantes depuis des années, n'apparaît pas. Il en ressort que l'acte de cession à la holding par une filiale d'une créance non vérifiée déclarée par celle-ci au passif d'une autre filiale, tous actes exécutés par le même dirigeant, n'a eu pour seule cause au regard des circonstances développées, que la volonté de frauder les droits des créanciers en se prévalant d'une extinction de sa dette par compensation. Il est dès lors inopposable à la liquidation. En conséquence, la SELARL [C] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [L] réclame à juste titre la condamnation de la Sarl Soficc à lui payer la dette non contestée de 147 289 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 mai 2020. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare la cession de créances de la société ACC Dem à la Sarl Soficc inopposable à la liquidation judiciaire de la société [L]. Condamne la Sarl Soficc à payer à SELARL [C] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [L] la somme de 147 289 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2020 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière. Condamne la Sarl Soficc à payer à la SELARL [C] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sarl Soficc aux dépens. Le greffier La présidente

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