Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Z... Plu, demeurant ... Saint-Clair (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :
1°) M. Gérard X..., demeurant ... aux Clayes-sous-bois (Yvelines),
2°) la compagnie Groupe des assurances nationales (Gan) incendie accidents, dont le siège social est sis ... (9e),
3°) la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est sis ... (7e),
4°) l'administration de l'Assistance publique, dont le siège social est sis ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X... et la compagnie Gan, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Foussard, avocat de l'adminstration de l'Assistance publique, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle Y..., agent de l'Assistance publique, a été blessée par la camionnette conduite par M. X... qui n'a pas contesté sa responsabilité ; qu'elle a assigné celui-ci, la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) et l'administration de l'Assistance publique en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour calculer le capital représentatif de la rente tierce personne servie à la victime, la cour d'appel adopte un taux différent de celui qu'elle retient pour la détermination de la créance de la Caisse, sans répondre aux conclusions de Mlle Y... aux termes desquelles un même taux devait être pratiqué pour tous les chefs du préjudice ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... et la compagnie Gan incendie accidents, envers
Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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