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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/02320

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02320

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES Me André MONGO ARRÊT du : 15 MAI 2024 n° : N° RG 23/02320 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3VM DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 12 Septembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295390037053 Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303069277181 Association des Traumatisés Craniens et de leurs familles de la Région Centre (ATCF) représenté par son président en exercice , M. [L] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me André MONGO, avocat postulant au barreau de TOURS substitué par Me MENEUDIER et par Me Benoît APOLLIS de la SELARL CORMIER-BADIN-APOLLIS ' Déclaration d'appel en date du 25 Septembre 2023 ' Ordonnance de clôture du 19 mars 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 20 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 15 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 3 novembre 2022, l'Association des Traumatisés Crâniens et Leurs Familles faisait diligenter une saisie attribution entre les mains de la Banque Populaire Val de France sur le compte de [K] [P] en vertu d'un jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Châteauroux et d'un arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges, et ce pour avoir paiement d'un solde dû de 150'430,87 €, saisie dénoncée par acte du 10 novembre 2022. Une nouvelle saisie attribution était opérée le 7 novembre 2022 sur le compte de [K] [P] entre les mains de Boursorama, en vertu des mêmes décisions, pour le même montant, et dénoncée le 10 novembre 2022. Par acte en date du 28 novembre 2022, [K] [P] faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours l'Association des Traumatisés Crâniens et Leurs Familles, et ce aux fins de voir juger éteinte la créance invoquée par son adversaire. Par jugement en date du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours rejetait l'ensemble des prétentions de [K] [P], disait que l'itératif commandement du 20 octobre 2022 et les saisies- attribution des 3 novembre 2022 et 7 novembre 2022 devront produire leur plein et entier effet, et condamnait [K] [P] à payer à l'Association des Traumatisés Crâniens et Leurs Familles Centre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 25 septembre 2023, [K] [P] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger éteinte la créance invoquée par l'association intimée, d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 3 novembre 2022 et de la saisie attribution opérée le 7 novembre 2022, de déclarer sans objet le commandement délivré le 20 octobre 2022, de débouter l'Association des Traumatisés Crâniens et de Leurs Familles de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code procédure civil. Par ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, l'Association des Traumatisés Crâniens et de Leurs Familles de la Région Centre sollicitent la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 19 mars 2024. SUR QUOI : Attendu que [K] [P] déclare avoir opéré divers remboursements, ainsi qu'un paiement par compensation de salaire, un paiement par compensation de vente d'un véhicule, invoquant à l'appui de cette affirmation les pièces portant les numéros 9 à 13 ; Que sa pièce 6, consistant en une attestation de remboursement établie par [S] [T], président de l'association Les Blanchisseries Sévèroises, anciennement à TCM blanchisserie dont elle a repris l'activité en janvier 2012, est en effet de nature à établir que les versements n'ont pas été faits à la partie intimée elle-même, mais à une autre association qui en est indépendante ; Que la pièce 21 de l'Association des Traumatisés Crâniens et Leurs Familles établit que le numéro Siret 750 632 614 est celui de l'association « Les Blanchisseries Sévèroises » établissement actif depuis le 1er janvier 2012, alors que l'Association des Traumatisés Crâniens et de leurs Familles Centre, qui exerçait sous le numéro identifiant Siret 437 833 064 a cessé ses activités , le répertoire (pièce 22) faisant apparaître que l'établissement est fermé depuis le 31 décembre 2011; Attendu que c'est à juste titre que la partie intimée déclare que [K] [P] ne peut se prévaloir des relevés de compte d'une association pour tenter de démontrer qu'il aurait acquitté ses condamnations à l'égard d'une autre association ; Attendu par ailleurs que la pièce 9 de [K] [P], émanant également de [S] [T], précise que l'association Les Blanchisseries Sévèroises, anciennement ATCF Blanchisserie, a repris en intégralité (passif et actif) l'établissement secondaire de ATCF Centre, datant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et qu'elle continue de fonctionner sur le même compte bancaire, Que c'est donc à juste titre que la partie intimée déclare que lors de la dissolution de l'établissement secondaire de l'association ATCF Centre, ( ATCF Blanchisserie), l'ensemble de son patrimoine, y compris son compte bancaire a été transféré à la nouvelle association ; Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2011 de l'ATCF Blanchisserie mentionne que celle-ci a été dissoute et qu'il a été créé l' ATCF Blanchisserie, Entreprise Adaptée, association indépendante gérée par ATCF Centre, de sorte que [K] [P] ne peut invoquer la théorie de l'apparence, ou une erreur de sa part, puisqu'il ne pouvait ignorer ces différents points ; Attendu en effet que l' indépendance des deux associations est incontestable, la seconde, l' ATCF Blanchisserie ayant été instaurée pour reprendre un projet créé par l'établissement secondaire de l'Association des Traumatisés Crâniens et de Leurs Familles, les deux personnes morales étant indépendantes l'une de l'autre ; Attendu que [K] [P] invoque aujourd'hui sa bonne foi, prétendant avoir remboursé des sommes antérieurement à sa condamnation, et alors même qu'il était toujours présumé innocent; Que c'est à juste titre cependant que le premier juge a considéré qu'il ne justifiait pas avoir réellement remboursé au créancier les sommes dont il avait été jugé redevable ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association des Traumatisés Crâniens et de Leurs Familles de la Région Centre l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE [K] [P] à payer à l'Association des Traumatisés Crâniens et de Leurs Familles de la Région Centre la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [K] [P] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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