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Cour de cassation, 05 février 2014. 13-10.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.542

Date de décision :

5 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-6 du code de commerce et L. 2411-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 8 juillet 2009, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2009, à l'encontre de la société Fairlead Management, la société Gauthier-Sohm étant nommée en qualité de mandataire judiciaire ; que par lettre du 30 décembre 2009, le mandataire judiciaire a, sans avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, procédé au licenciement de Mme X... précédemment désignée en qualité de représentant des salariés ; Attendu qu'après avoir constaté que la salariée s'était bien présentée comme représentant des salariés dans la procédure et dans ses relations tant avec le tribunal de commerce qu'avec le mandataire judiciaire, qu'elle avait été considérée comme telle, notamment par l'employeur, et qu'elle avait accompli diverses actions entrant dans cette mission, l'arrêt retient que sa désignation est ambiguë, qu'elle n'est pas intervenue dans des conditions légales et n'a pas été couverte ensuite par une élection régulière de sorte que l'intéressée ne peut prétendre à la protection attachée à la qualité de représentant des salariés et doit être déboutée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur ; Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement d'un représentant des salariés dans le cadre des procédures collectives dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le juge d'instance auquel le second alinéa de l'article L. 621-6 du code de commerce attribue compétence pour connaître de cette contestation, doit être autorisé par l'inspecteur du travail tant que sa mission n'a pas pris fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités et l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Gauthier-Sohm, ès qualités et l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir fixé les créances de la salariée au passif de la société Fairlead Management à certaines sommes, débouté Madame X... de toutes ses autres demandes de fixation de créances, dont celles tendant à fixer au passif de la société Fairlead Management la somme de 116 160 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de représentant des salariés, et la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de représentant des salariés de Madame X... ; Madame X... soutient que, dans le cadre de la procédure collective, elle a été désignée représentant du personnel selon procès-verbal du 1er juillet 2009 ; que le mandataire judiciaire à la liquidation de la société Fairlead Management et l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest contestent la régularité de cette désignation et dénient à la salariée la qualité qu'elle revendique ; que l'article L. 621-4 du code de commerce dispose que « dans le jugement d'ouverture, le tribunal (...) invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R.621-14 du même code dispose que « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour » et ajoute que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés est immédiatement déposé au greffe du tribunal ; qu'au soutien de sa prétention à représenter les salariés dans le cadre de la procédure collective, Madame X... invoque une lettre du 1er juillet 2009 adressée par cinq salariés au président de la société pour lui indiquer leur accord sur la désignation de Madame X... en qualité de représentant des salariés lors de l'audience du 8 juillet 2009 au tribunal de commerce de Créteil et demander que Monsieur Laurent Z... soit le représentant des salariés en charge de la vérification des créances salariales antérieures au jugement ; qu'il ressort du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 juillet 2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire que Madame X... s'est présentée à l'audience du 8 juillet 2009 en qualité de représentant du personnel ; que cependant, les juges, aux termes du dispositif, ont néanmoins invité les salariés à désigner un représentant dans les conditions prévues aux articles L. 621-4 et R.621-14 du code de commerce ; que postérieurement à cette décision, la salariée justifie qu'elle se présente en cette qualité dans ses relations avec le mandataire judiciaire ainsi que dans un courrier adressé au président du tribunal de commerce le 9 décembre 2009 et qu'elle intervient au soutien des intérêts des salariés de la société ; qu'enfin, Madame X... a été convoquée en qualité de représentant des salariés à l'audience du tribunal de commerce de Créteil du 16 décembre 2009 à l'issue de laquelle la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judicaire ; que cependant, le courrier du 1er juillet est équivoque en ce que la désignation de Madame X... en qualité de représentant des salariés s'accompagne pour la vérification des créances salariales de la désignation d'un autre salarié, Monsieur Z..., dont Madame X... rappelle le rôle dans le courrier adressé au président du tribunal de commerce le 9 décembre 2009 ; que cette double désignation contraire aux dispositions légales qui n'a pas été couverte ensuite par une élection régulière ne permet pas de considérer que Madame X... a été élue en qualité de représentant des salariés par les cinq signataires du document du 1er juillet 2009 ; qu'elle ne peut donc prétendre au statut protecteur de représentant des salariés, peu important à cet égard que le mandataire judicaire ait cru devoir mettre en oeuvre l'intervention de l'inspecteur du travail ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes formées de ce chef et le jugement infirmé sur ce point ; 1) ALORS QUE le licenciement d'un représentant des salariés et dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le tribunal d'instance, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la désignation du représentant des créanciers, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, l'éventuelle irrégularité qui affecte la désignation d'un salarié en qualité de représentant des salariés ne peut priver ce dernier des règles protectrices qui encadrent son licenciement, sauf à ce que sa désignation ait été préalablement annulée par le juge d'instance ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 6, alinéas 2 et 3), Madame X... faisait valoir que faute d'avoir contesté la régularité de sa désignation en temps utile devant le tribunal d'instance, l'employeur ou son représentant ne pouvait remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure prud'homale, sa qualité de représentante des salariés au jour de la notification de son licenciement ; qu'en déniant pourtant à Mme X... la qualité de représentant des salariés, et la protection afférente, motif pris de la supposée irrégularité de sa désignation, sans constater que celle-ci aurait été annulée par le juge d'instance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et violé les articles L. 621-4, R. 621-14, L. 662-4 et L. 621-6 du code de commerce, ensemble l'article R.221-29 du code de l'organisation judiciaire et l'article L. 2411-16 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE la cour d'appel a constaté que Mme X... que postérieurement à sa désignation en qualité de représentant des créanciers le 1er juillet 2009, la salariée s'est présentée en cette qualité dans ses relations avec le mandataire judiciaire ainsi que dans un courrier adressé au président du tribunal le 9 décembre 2009, et a été convoquée en ladite qualité à l'audience du tribunal de commerce de Créteil du 16 décembre 2009 ; qu'en déniant pourtant à Mme X... la qualité de représentant des salariés et la protection afférente, au prétexte de l'équivoque qui aurait affecté sa désignation du 1er juillet 2009, quand il ressortait de ses propres constatations que cette supposée équivoque avait en tout état de cause été ultérieurement dissipée et que Mme X... était régulièrement regardée au cours de la procédure comme représentant les salariés tant par le mandataire judiciaire que par le tribunal de commerce, de sorte qu'elle avait droit à la protection correspondante, la cour d'appel a violé les articles L. 621-4, R. 621-14 et L. 662-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 2411-16 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 9 décembre 2009 adressé au président du tribunal de commerce, Mme X... se présentait comme représentante du personnel de la société Fairlead Management, sans à aucun moment prêter cette qualité à M. Z... ; qu'en affirmant pourtant, pour en déduire l'irrégularité de sa désignation, que Mme X... rappelait dans ce courrier le rôle de M. Z... de représentant pour la vérification des créances salariales, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 9 décembre 2009, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE, subsidiairement, le salarié qui a légitimement cru en sa qualité de représentant des salariés et a été légitimement regardé comme tel par les tiers, peut se prévaloir du régime protecteur s'y attachant ; qu'au cas d'espèce, Madame X... soutenait, dans ses conclusions d'appel (reprises oralement à l'audience, p. 5 et 6), qu'elle avait été désignée en qualité de représentant des salariés suivant procès-verbal du 1er juillet 2009, signé par des salariés de l'entreprise et porté à la connaissance de leur employeur lequel avait dès le 1er juin 2009 pris en considération son statut protecteur en lui adressant, en prévision de l'ouverture de la procédure collective de la SAS Fairlead Management, un courriel lui confirmant « tu es représentante du personnel FLM et il faudra que tu sois lundi 8 juin à 9h au tribunal de commerce de Paris » ; qu'elle ajoutait qu'elle avait été confortée dans cette croyance légitime durant toute la procédure collective par le mandataire judicaire et le président du tribunal de commerce auprès desquels elle était intervenue en cette qualité, au soutien des intérêts des salariés, « sans aucune opposition de quiconque » (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 5, in fine et p. 6, 1er §) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que tel avait été le cas, et que le tribunal de commerce avait convoquée l'intéressée à l'audience en qualité de représentant des salariés ; qu'en déniant pourtant à Mme X... le bénéfice du statut protecteur s'attachant à la qualité de représentant des salariés, sans rechercher si, au regard des circonstances dans lesquelles la procédure s'était déroulée, la salariée n'était pas à tout le moins titulaire d'un mandat apparent de représentant des salariés, et si, dès lors, elle ne pouvait prétendre à ce titre au statut protecteur de représentant des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-4, R. 621-14 et L. 662-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 2411-16 du code du travail et les règles régissant le mandat apparent ; 5) ALORS QUE, subsidiairement encore, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas d'espèce, Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 5, 6 et 7) que la SAS Fairlead Management, à travers son président puis à travers son mandataire liquidateur, n'avait jamais, au cours de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, contesté sa qualité de représentant des salariés ou la régularité de sa désignation ; que l'ayant toujours considérée comme la représentante des salariés tout au long de la procédure collective, le mandataire liquidateur n'avait fait volte-face et excipé du défaut de qualité de la salariée qu'au stade de la procédure prud'homale qu'elle avait initiée lorsque, conscient de ses manquements, il avait tenté de faire échec aux prétentions indemnitaires légitimes de Madame X... (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 7, 1er §); qu'en retenant, pour écarter le statut protecteur de la salariée, que sa désignation en qualité de représentante des salariés était équivoque et n'avait pas été « couverte » par une élection régulière (arrêt, p. 4, alinéa 6), sans rechercher si l'attitude contradictoire adoptée par le mandataire liquidateur pouvait l'autoriser à se prévaloir à hauteur de la procédure prud'homale du défaut de qualité de Madame X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de loyauté procédurale et du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », ensemble les articles L. 621-4, R. 621-14 et L. 662-4 du code de commerce, et l'article L. 2411-16 du code du travail.

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