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Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-44.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.244

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s E 89-44.244 et V 89-45.431 formés par M. Roger X..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section E), au profit de la société à responsabilité limitée Laboratoires LMJ, dont le siège est sis ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laboratoires LMJ, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s V 89-45.431 et E 89-44.244 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Laboratoires LMJ en avril 1963, en qualité de représentant, devenu directeur des ventes, a été licencié le 19 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions, le salarié rappelait l'intégralité de son emploi du temps et des visites aux clients qu'il avait effectuées, ainsi qu'il l'avait fait auprès de ses supérieurs hiérarchiques en temps utile, sans que, à l'exception d'une seule, il fût même allégué qu'il n'aurait pas accompli ces visites, dont la vérification était pourtant aisée ; que les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la seule utilisation du moyen de locomotion qu'aurait employé le salarié n'apportent pas une réponse suffisante à ce chef de ses conclusions ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que ces griefs étaient intervenus dans un contexte où un nouveau directeur général cherchait à l'évincer, par tous moyens, de ses fonctions, par la nomination successive de plusieurs cadres supérieurs remplissant les mêmes fonctions que lui et installés dans son bureau, par le non-paiement des notes de frais professionnels qu'il avait engagés, jusqu'à utiliser des "méthodes policières injustifiées", le recours à un huissier de justice pour contrôler l'activité d'un cadre supérieur ancien dans l'entreprise et jusque-là irréprochable confirmant cette recherche de faute à tout prix ; qu'en refusant de tenir compte de ce contexte, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 ; Mais attendu que, sous couvert de défaut ou d'insuffisance de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Condamne M. X..., envers la société Laboratoires LMJ, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-30 | Jurisprudence Berlioz