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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-15.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.859

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Stéphane Y... ayant été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il était passager de l'automobile conduite par M. X..., non assuré, le Fonds de garantie accidents a été appelé à la cause ; Attendu que, pour fixer le montant du préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, l'arrêt retient, notamment, une somme au titre de l'incapacité permanente partielle et, d'autre part, une autre somme sous la rubrique " arrérages échus au 31 décembre 1991 d'une pension d'invalidité groupe 3 " ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'évaluation du capital alloué au titre de l'incapacité permanente partielle avait ou non pris en compte la période au cours de laquelle avaient été versés les arrérages échus au 31 décembre 1991, la cour d'appel d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz