Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Mylène MULQUIN ; Madame [E] [N] ; Monsieur [K] [N] ; Monsieur [Y] [N]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01762 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic la société OUSTAL GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Mylène MULQUIN, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDEURS
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01762 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K], Monsieur [N] [Y] et Madame [N] [E] sont propriétaires d'un bien lot N° 237 et 377 sis dans l’immeuble sis [Adresse 4]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [N] [K], Monsieur [N] [Y] et Madame [N] [E] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 09/02/2024, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
- 3369,47Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/02/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
- 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
- l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
Par conclusions signifiées aux parties le syndicat demandeur sollicite de la juridiction :
- 2273,73 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 07/05/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- 3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
- 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
- l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale au titre des payement de charges mais maintient ses autres demandes et sollicite de la juridiction :
- 945,60 Euros au titre des frais
- 3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
- 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
- l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [N] [K] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [N] [Y] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
Citée à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Madame [N] [E] est comparante en personne à l’audience de plaidoirie.
Elle sollicite de la juridiction :
- 3000,00 Euros d’indemnité équivalent à 30 mois de location du bien
- 3000,00 Euros au titre des dommages et intérêts pour action en justice abusive
- 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
- La condamnation du syndicat aux dépens
- L’exécution provisoire
L'affaire a été mise en délibéré
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que 2 des défendeurs sont non comparants ni représentés à l'audience de plaidoirie après avoir été cités par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 945,60 Euros au titre des frais
- 3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
- 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
- l'exécution provisoire
- les dépens
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- justificatif de propriété
- mise en demeure
- appels de fonds
- PV d'assemblée générale
- le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
- contrat de syndic
- Attestation de non recours
Attendu qu’il convient de noter que le syndicat demandeur se désite de sa demande principale au titre des charges impayées au vu du règlement intervenu en cours de procédure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les défendeurs contestent cette demande de frais puisqu’ils ont arrêté le règlement de leur charges en raison de leur demande de clefs pour accéder à leur cave durant 30 mois ils invoquent l’exception d’inexécution.
Attendu que les défendeurs ne justifient pas suffisament d’une exception d’inexécution puisqu’il s’agit d’une d’un défaut de clefs pour accéder à leur cave.
Attendu qu’il convient de fixer les frais justifiés à hauteur de 464,98 Euros et de rejeter le surplus non justifié notamment les honoraires d’avocat ne doivent pas figurer dans le décompte des frais
Sur les dommages et intérêts
L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Attendu que s’agissant des demandes reconventionnelles des défendeurs il convient de dire que l’absence d’une clefs pour accéder à une cave ne représente pas une exception d’inexécution au vu de la jurisprudence établie qui pourrait permettre au copropriétaire de ne pas payer ses charges de copropriété.
Attendu que cependant les copropriétaire ont eu un préjudice certain puisqu’ils ont du attendre 30 mois pour l’obtention de cette clef qu’il convient de leur accorder des dommages et intérêts à hauteur de 1000,00 Euros.
Que s’agissant des autres demandes reconventionnelles il convient de les rejeter car non suffisamment justifiées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [K], Monsieur [N] [Y] et Madame [N] [E] qui succombent à l'instance, supporteront les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01762 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LPX
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat demandeur [Adresse 4] au titre de sa demande principale de charges impayées à l’encontre de Monsieur [N] [K], Monsieur [N] [Y] et Madame [N] [E] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [K], Monsieur [N] [Y] et Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 464,98 Euros au titre des frais et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Rejette le surplus des demandes au titre des frais ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [K] Monsieur [N] [Y] et Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer aux défendeurs la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de l’absence d’accès à leur cave durant une durée de 30 mois.
REJETTE les autres demande sollicitées par les défendeurs
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [K], Monsieur [N] [Y] et Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [K], Monsieur [N] [Y] et Madame [N] [E] aux dépens.
DIT que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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