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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-42.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.278

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Argelos (Pyrénées-Atlantiques), Theze, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'entreprise X..., dont le siège est à Serres Castets (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 janvier 1993) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'entreprise Robert X... alors, selon le premier moyen, qu'il n'a pas été répondu par la cour d'appel au chef de ses conclusions par lequel il avait fait valoir que, la décision de première instance ayant été rendue contre l'entreprise X..., l'entreprise Robert X... n'avait pas qualité pour en relever appel ; et alors, selon le second moyen, que Robert X..., qui était décédé et radié du registre du commerce et des sociétés, ne pouvait agir en justice et donc relever appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Pau le 16 mars 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en indiquant que l'appelante était la partie concernée par l'ordonnance dont appel avait été interjeté ; Que le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., d'une part, et l'entreprise X..., d'autre part, sollicitent respectivement, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1500 francs pour le premier, et de 4 000 francs pour la seconde ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers l'entreprise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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