Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/10518 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUVH
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société RIVP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0321
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Rosa ALAIMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0724
Décision du 13 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/10518 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUVH
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 25 avril 2019, M. [N] [B], gardien d'un immeuble dont la gestion est assurée par la société d'économie mixte locale Régie immobilière de la ville de Paris, a été victime de violences en réunion commises sur son lieu de travail par trois individus.
Il a déposé une plainte, enregistrée sous le n° 2019/008234, auprès du commissariat du [Localité 5] le 26 avril 2019.
Le médecin des UMJ a conclu à une incapacité totale de travail de 4 jours.
Sans nouvelle des suites de l'enquête, M. [N] [B] et la RIVP ont fait enregistrer une plainte auprès du procureur de la République le 24 juillet 2019 en rappelant expressément la première plainte enregistrée le 26 avril 2019.
Le 5 novembre 2019, le procureur de la République a demandé aux services de police de délivrer à M. [X] [H] une COPJ pour une audience du 3 juillet 2020.
Interrogé par le conseil de M. [N] [B] le 29 mai 2020 sur les avancées de l'enquête, le ministère public lui a répondu que la plainte était en cours et qu'il conviendrait de le relancer ultérieurement.
Un avis à victime destiné à M. [N] [B] a été notifié le 8 juin 2020.
Aucun avis à victime n'a été envoyé à la RIVP.
M. [X] [H], a été jugé en leur absence le 3 juillet 2020 et condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un stage de citoyenneté à accomplir dans les six mois.
A la suite de la constitution de partie civile de M. [N] [B] et de la RIVP et d'une citation directe délivrée à étude le 21 septembre 2021, l'affaire a été audiencée devant la 24e chambre correctionnelle pour le 3 janvier 2022, et examinée, à la suite d'un report sollicité par M. [H], à l'audience du 16 mai 2022.
Par jugement du même jour faisant suite à l'audience, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de la RIVP et de M. [N] [B] et a relevé d'office une exception d'incompétence.
Il a été fait appel de cette décision.
Dans un arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à une exception d'incompétence non soulevée devant lui et a confirmé l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de M. [N] [B] et de la RIVP.
Par acte extrajudiciaire du 19 août 2022, M. [N] [B] et la RIVP ont fait assigner M. [X] [H] et M. l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, M. [N] [B] et la RIVP demandent au tribunal de condamner M. [H] sur le fondement de l'article 1240 du code civil à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en réparation des souffrances endurées, outre 7 000 euros en réparation du préjudice moral d'anxiété.
Ils demandent également la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la RIVP la somme de 2 720 euros en remboursement des frais et honoraires d'avocat engagés en pure perte, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre sa condamnation à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
Ils sollicitent le débouté des prétentions adverses, la capitalisation des intérêts, le bénéfice de l'exécution provisoire, et la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de l'Agent judiciaire de l'Etat et de M. [H] à payer à la RIVP une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices de M. [N] [B], ce dernier rappelle avoir, à la suite des violences subies, souffert d'un traumatisme facial Glasgow 15, d'un œdème conjonctif temporal gauche et d'une plaie superficielle d'environ 1 cm sur la partie postérieure du cou, avoir été placé en arrêt maladie dès le 25 avril 2019, renouvelé jusqu'au 29 mai 2019.
Il fait état, au-delà des souffrances physiques causées par ces faits, d'un préjudice psychologique d'anxiété à la suite de son agression.
Les demandeurs considèrent en outre que la responsabilité de l'Etat est engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, lui reprochant à la fois :
- Les mauvais renseignements communiqués par le bureau pénal sur la suite des plaintes déposées et l'absence de communication par le ministère public, malgré une demande écrite, de la date d'audience au conseil des victimes ;
- L'erreur d'adresse de convocation de M. [N] [B] alors que sa bonne adresse avait à tout le moins été communiquée dès sa plainte pénale du 24 juillet 2019 ;
- L'absence de convocation de la RIVP à l'audience du 3 juillet 2020 ;
- Le refus de communiquer une date d'audience devant la 19e chambre, et le renvoi de l'examen de l'affaire à la 24e chambre ;
Ils indiquent qu'en l'absence de ces diverses fautes, leurs demandes civiles auraient été examinées dès l'audience du 3 juillet 2020.
Ils entendent également engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde, cette dernière étant selon eux constituée par le fait de leur " reprocher de ne pas avoir saisi la bonne juridiction alors même que c'est le service de l'audiencement qui a imposé une nouvelle audience devant la juridiction pénale en dépit des alertes du conseil des demandeurs ".
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 2 décembre 2022, M. [X] [H] demande au tribunal de réduire la demande d'indemnisation au titre du préjudice physique à de plus justes proportions et de débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété.
M. [H] reconnaît que les faits de violences commises contre M. [B] lui sont imputables. Il conteste cependant l'existence d'un préjudice moral et d'anxiété en l'absence de production de toute pièce démontrant l'existence d'éventuelles pressions ou d'un contexte de violence ou de haine dans lequel le demandeur évoluerait, précisant avoir tenté à plusieurs reprises de présenter ses excuses à M. [B] qui les a toujours refusées. Il ajoute que le demandeur ne démontre pas craindre d'éventuelles représailles, n'a jamais demandé sa mutation à son employeur et ne justifie d'aucune souffrance morale ou affective.
S'agissant de la réparation du préjudice physique, il rappelle que M. [B] a eu une incapacité totale de travail de 4 jours et qu'il convient de réduire, au regard de la jurisprudence dominante, les dommages et intérêts à la somme de 500 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, M. l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal :
- à titre principal, de débouter M. [N] [B] et la RIVP de leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité sans faute de l'Etat ainsi que de celle fondée sur la responsabilité pour faute de l'Etat;
- à titre subsidiaire, d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause, rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut être engagée dès lors que M. [N] [B] avait la qualité de victime et était comme tel un usager du service public de la justice. Il ajoute qu'ils ne démontrent en tout état de cause pas avoir subi un préjudice grave, anormal et spécial.
Il constate que les demandeurs allèguent en réalité l'existence de plusieurs fautes, que la RIVP ne démontre pas avoir été mandatée par M. [N] [B] pour défendre ses intérêts, et que les frais dénoncés résultent de l'infraction initiale et non des dysfonctionnements reprochés au service public de la justice.
S'agissant de la responsabilité de l'Etat pour faute lourde, il rappelle à titre liminaire qu'elle ne peut être engagée si une voie de recours reste ouverte aux demandeurs, de sorte que les demandeurs sont mal fondés à agir contre l'Etat. Il ajoute qu'aucune des fautes reprochées par les demandeurs ne constitue une faute lourde. Il estime que la RIVP n'apparaît pas en qualité de victime dans le procès-verbal de compte-rendu d'infraction, de sorte qu'elle n'avait pas à recevoir d'avis à victime. Il ajoute que l'avis à victime a bien été envoyé à M. [N] [B] le 8 juin 2020 à l'adresse qu'il a lui-même déclarée aux enquêteurs, qu'il aurait dû attirer leur attention sur l'éventuel changement du nom de la rue et qu'en tout état de cause il n'est pas établi que l'avis à victime n'a pas été réceptionné par M. [N] [B]. Il considère que les mauvais renseignements communiqués par le bureau pénal ne peuvent constituer qu'une faute simple et fait grief aux demandeurs, qui n'avaient pas la qualité de parties civiles et n'avaient ainsi pas à recevoir d'informations sur l'avancée d'une procédure pénale, de ne pas avoir, en l'absence de réponse du procureur de la République, usé de la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile en vertu de l'article 85 du code de procédure civile. Il conteste enfin que le greffe ait commis une faute en refusant de communiquer une date d'audience devant la 19e chambre correctionnelle.
En tout état de cause, il rappelle que la voie de recours dont les demandeurs font usage par la présente instance est à même de réparer le préjudice subi par M. [N] [B], de sorte que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée.
S'agissant des préjudices, il fait grief aux demandeurs de ne pas justifier les préjudices qu'ils allèguent et estime que les frais d'avocats engagés pour la rédaction de la citation et l'audience sur les intérêts civils auraient dû être supportés en tout état de cause et ne résultent pas des dysfonctionnements allégués. Il rappelle qu'au surplus la RIVP ne produit aucun document permettant d'attester qu'elle aurait été mandatée pour défendre les intérêts de M. [N] [B].
Dans un avis notifié par RPVA le 22 août 2023, le ministère public demande au tribunal de déclarer que la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être engagée envers des personnes parties à la procédure en qualité de victimes. S'agissant de la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice, il considère que, si l'avis à victime aurait dû être adressé à l'adresse de l'employeur de M. [N] [B] ainsi qu'à la RIVP, les demandeurs ont saisi à tort la juridiction pénale et pouvaient saisir la juridiction civile, comme ils le font dans la présente instance, pour demander réparation à l'auteur des faits.
Il considère dès lors que le seul préjudice indemnisable au titre du dysfonctionnement du service public de la justice consiste au délai entre le jugement du 3 juillet 2020 où ils auraient dû pouvoir se constituer partie civile et obtenir réparation et le moment où ils ont eu connaissance de cette décision rendue en leur absence, soit le mois de février 2021, indemnisable en intérêts de retard, ainsi que les frais liés à la saisine d'une juridiction civile, dont ils auraient été exonérés en se constituant partie civile à l'audience initiale, outre un éventuel préjudice moral lié à cette période d'incertitude.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.
MOTIVATION
Selon l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité de M. [H]
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [X] [H] a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris le 3 juillet 2020 pour des faits de violences en réunion commis sur la personne de M. [N] [B] le 25 avril 2019 à Paris.
M. [X] [H] ne conteste pas l'imputabilité de ces faits, ni son obligation d'indemniser M. [N] [B] des préjudices subis, se contentant de contester la réalité ou la teneur de ces derniers.
M. [X] [H] est dès lors déclaré responsable du préjudice physique et moral subi par M. [N] [B] lors des violences en réunion commises à son préjudice le 25 avril 2019.
M. [N] [B] sollicite à ce titre la condamnation de M. [X] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des souffrances endurées, outre la somme de 7 000 euros en réparation d'un préjudice moral et d'anxiété.
Au regard de la teneur des violences en réunion commises par M. [X] [H] à l'encontre de M. [N] [B], du traumatisme facial Galsgow 15, de l'œdème conjonctif temporal et de la plaie de 1 cm sur la partie postérieure du cou qui s'en sont suivis, et du préjudice moral engendré par les suites immédiates de cette agression, M. [X] [H] doit être condamné à payer à M. [N] [B] la somme de 1 000 euros en réparation des souffrances endurées subies.
S'agissant du préjudice moral d'anxiété par ailleurs sollicité, M. [N] [B] ne produit aucun certificat médical ni ne justifie du moindre suivi démontrant la réalité d'un tel préjudice d'anxiété et l'imputabilité de celui-ci aux faits commis par M. [X] [H]. Cette demande est dès lors rejetée.
Sur la responsabilité de l'Etat
En application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait du fonctionnement défectueux de la justice pour faute lourde.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Cet article ne s'applique qu'aux usagers du service public de la justice. Les tiers à la procédure peuvent quant à eux obtenir réparation même en l'absence de faute lourde, dès lors que l'intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant, par sa gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en vertu du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. L'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques nécessite que le préjudice soit à la fois anormal et spécial.
En l'espèce, M. [N] [B] et la RIVP sont parties à la procédure pénale litigieuse en qualité de victimes comme en témoignent leurs plaintes, notamment la plainte enregistrée pour chacune des deux victimes au parquet du tribunal de grande instance de Paris sous le n° 19205000170 le 24 juillet 2019, et leurs actions ultérieures devant la juridiction répressive en première instance puis en appel.
Dans ces conditions, ils doivent rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour faute lourde du service public de la justice.
Or, l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
En l'espèce, par la présente saisine, M. [N] [B] sollicite précisément l'indemnisation de son préjudice corporel par M. [X] [H] et pouvait, en application de l'article 1231-1 du code civil, valablement demander que les sommes octroyées à son profit portent intérêts à compter du jugement de condamnation du 3 juillet 2020.
De même, la RIVP, par la présente instance, entend valablement solliciter la condamnation de M. [X] [H] à l'indemniser des frais issus de la présente procédure civile, prétention qui sera examinée dans le cadre de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'elle ne peut légitimement solliciter l'indemnisation des frais issus d'une procédure pénale postérieure au 3 juillet 2020 et vouée à l'échec.
Dans ces conditions, M. [N] [B] et la RIVP bénéficient en l'espèce d'une voie de droit leur permettant d'obtenir la réparation de leurs préjudices et sont par conséquence mal fondés à agir en responsabilité contre l'Etat.
M. [N] [B] et la RIVP doivent dès lors être déboutés des demandes formées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est demandée, est prononcée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [X] [H] est condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [X] [H] à payer à la RIVP, qui justifie avoir réglé les frais d'avocats exposés dans l'intérêt de M. [B], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [X] [H] responsable du préjudice physique et moral subi par M. [N] [B] lors des violences en réunion commises à son préjudice le 25 avril 2019 ;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à M. [N] [B] la somme de 1 000 euros en réparation des souffrances endurées à la suite de cette agression ;
DÉBOUTE M. [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété ;
DÉBOUTE M. [N] [B] et la société d'économie mixte locale Régie immobilière de la ville de Paris des demandes formées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société d'économie mixte locale Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON