Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 16/10149 - N° Portalis DB3Q-W-B7A-LEYQ
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Marie-Noëlle ADAM,
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 30 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-Noëlle ADAM, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [U] [I] [J], née le [Date naissance 5] 1958
à [Localité 18]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Alice DINOVETSKI-GRAVET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [A] [J] et de Madame [X] [C] sont nés deux enfants :
- Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 18], marié avec
Madame [W] [P], sans contrat de mariage préalable, parents de deux enfants, [T] et [O] [J].
- Madame [U] [J], née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 18], célibataire, sans enfant.
Monsieur [A] [J] est décédé le [Date décès 3] 2012 à [Localité 16], laissant pour recueillir sa succession son épouse et ses deux enfants.
Madame [X] [C] veuve [J] est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 17], laissant ses deux enfants pour héritiers.
Maître [F] [G], Notaire à [Localité 22] est en charge des opérations de succession. Il a dressé un acte de notoriété le 1er décembre 2015, et a procédé à un inventaire des biens.
Le 30 décembre 2015, une déclaration de succession a été établie par le notaire.
Aux termes de la déclaration de succession, la succession de Madame [D] [C] veuve [J] se décompose comme suit :
À l'actif de la succession :
- Espèces 20,00 €
- La valeur du mobilier prisé à hauteur de 1 125 €
- Prorata d'arrérage mutuelle [15] 462, 58 €
- Prorata d’arrérage MSA [Localité 19] 509,96 €
- Prorata d'arrérage MSA [Localité 19] 42,62 €
- Prorata d'arrérage MSA [Localité 19] 45.67 €
- Solde compte [14] 1.437,55 €
- Solde livret A 16.557,65€
- Remboursement excédent impôt sur le revenu 2.449,00 €
Soit un actif brut de succession de : 22.650,03 €
Au passif de la succession :
-Créance de restitution suite à l'absence de partage des liquidités après le décès de M. [A] [J] en date du 18.06.2012 : 8.687,00 €
-Les autres éléments du passif de la succession (factures et taxes) 3.350,29 €
Soit un passif de succession de : 12.037,29 €
Il existe également un contrat d’assurance vie dont les bénéficiaires sont :
M. [R] [J] pour un montant de : 88.421,98 €
Mme [U] [J] pour un montant de 44.210,99 €.
En outre, chacun des enfants avaient reçus des donations en avance sur part successorale à savoir :
M. [R] [J] un don manuel de 25.000,00 €
Mme [U] [J] un don manuel de 25.000,00 €
Il en résulte une masse taxable de 162.745,71 € dont :
-98.395 C revenant à Monsieur [R] [J]
-64.351 C revenant à Madame [U] [J].
Par ailleurs, suite à une donation-partage, une indivision existe entre les parties sur la maison familiale située sise [Adresse 8].
Monsieur [R] [J] et Madame [U] [J] sont également propriétaires indivis de deux parcelles de terrain sur la commune de [Localité 13], suite à une donation-partage pour la parcelle [Cadastre 10] et par acquisition pour la parcelle [Cadastre 9].
Monsieur [R] [J] a reçu en outre 300 000 Fr. et Madame [U] [J] reçu une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Enfin, Madame [D] [C] veuve [J] a procédé à des donations à ses deux petits-enfants à hauteur de 30 000 € chacun.
Des difficultés sont apparues entre les héritiers dans le cadre du règlement de la succession de leur mère et de l’indivision existant entre eux.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 7 décembre 2016, Monsieur [R] [J] a fait assigner Madame [U] [J] devant le tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire d'Evry.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [R] [J] demande au tribunal de :
DÉCLARER prescrite Mlle [U] [J] en ses demandes de rapport et de recel portant sur les sommes de 1.524 € et de 1.000 € à l’encontre de M. [R] [J] ;
DÉCLARER irrecevable Mlle [U] [J] en ses demandes de rapport et de recel portant sur les sommes de 1.524 € et de 1.000 € à l’encontre de M. [R] [J] en ce qu’elle concerne la succession de M. [A] [J] décédé le [Date décès 3] 2012 qui a fait l’objet d’un partage ;
DÉBOUTER Mlle [U] [J] de sa demande de rapport de la somme de 1.524 € à l’encontre de M. [R] [J] en ce qu’elle n’est pas fondée ;
DÉBOUTER Mlle [U] [J] de sa demande de rapport de la somme de 13.000 € à l’encontre de M. [R] [J] en ce qu’elle n’est pas fondée ;
Subsidiairement,
- JUGER que le chèque n°1634019 en date du 21 décembre 2012 d’un montant de 500 € à l’ordre de « M. et Mme [J] [R] » est un présent d’usage ;
- JUGER que les 12 chèques établis à partir du 5 septembre 2012 par Mme [X] [C] veuve [J] à l’ordre de « M. et Mme [J] [R] » d’un montant de 1.000 € chacun n’ont pas un caractère indemnitaire mais de libéralité ;
Et en conséquence,
- JUGER que M. [R] [J] devra rapporter à la succession de Mme [X] [C] veuve [J] la somme de 6.000 € ;
- JUGER que la somme de 6.000 € versée à Mme [J] née [P] devra être réunie fictivement au patrimoine successoral pour déterminer la quotité disponible ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Mlle [U] [J] de sa demande de recel de succession à l’encontre de M. [R] [J] en ce qu’elle n’est pas fondée.
JUGER que la donation de 30.000 € de Mme [X] [C] veuve [J] à M. [O] [J] devra être réunie fictivement au patrimoine successoral pour la détermination de la quotité disponible ;
JUGER que la donation de 30.000 € de Mme [X] [C] veuve [J] à M. [T] [J] devra être réunie fictivement au patrimoine successoral pour la détermination de la quotité disponible ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [X] [C] veuve [J] décidée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 17] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre M. [R] [J] et Mlle [U] [J] sur les biens immobiliers consistant en :
- Une propriété bâti e et non bâti e sise [Adresse 8] cadastrée
section [Cadastre 11]
- Un terrain nu sis à [Localité 13] cadastré section [Cadastre 10]
- Un terrain nu situé à [Localité 13] cadastré section [Cadastre 9]
DÉSIGNER M. le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 20] avec faculté de
substitution sauf Maître [G], notaire associé à [Localité 22] aux fins de procéder aux opérations décompte, liquidation partage de la succession et de l’indivision ;
JUGER que la SCP dénommée « BERNARD RODOLPHE [G], FRANCOIS-XAVIER
[V], ARMAND MOREIRA, [S] [V], NOTAIRES ASSOCIES » à [Localité 22] remettra au Notaire désigné toutes pièces et tous fonds dépendant de la succession de Mme [X] [C] veuve [J] ;
JUGER que le Notaire désigné devra se faire remettre par chacune des parties des évaluations des biens immobiliers indivis et tenter de concilier les parties en vue d’une vente amiable desdits biens ;
DÉBOUTER Mlle [U] [J] de ses autres demandes relatives à la mission du Notaire en ce qu’elles relèvent de la loi ;
DÉBOUTER Mlle [U] [J] du surplus de ses demandes ;
À défaut d'accord,
ORDONNER la vente sur licitation des biens immobiliers sis [Adresse 8] et sur les terrains sis sur la même commune section [Cadastre 10] ET [Cadastre 9] sur la base des estimations qui seront établis par le notaire désigné.
CONDAMNER Mlle [U] [J] au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC
ORDONNER l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 17 mars 2023, Madame [U] [J] demande au tribunal de :
- ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage postérieurement au décès de Madame [X] [J] née [C] et ce, tant sur la succession d’icelle qu’en tant que de besoin, sur celle de Monsieur [A] [J] prédécédé ;
- ORDONNER qu’il soit procédé à la liquidation de l’indivision existant entre Monsieur [R] [J] et [U] [J] portant sur les biens sis, [Adresse 8] et sur les terrains sis sur la même commune section [Cadastre 10] et [Cadastre 9] ;
- DESIGNER Monsieur le Président de la chambre des Notaires de [Localité 20] de désigner un notaire, à l’exception de Maître [V] et de Maître [G] ou tout notaire de leur étude, aux fins de procéder aux opérations de de compte-liquidation-partages avec notamment pour mission :
• Obtenir de l’étude [V] [G], tous les documents relatifs à la succession des époux
[J] ;
• Interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE concernant les époux [J] ;
• Prendre toute information sur les opérations effectuées sur les comptes des époux [J] ;
• Prendre toute information sur les baux conclus sur les terrains sis [Adresse 8] et notamment sur la perception des loyers ;
• Réunir toutes les donations directes ou indirectes afin de déterminer le patrimoine successoral
et ainsi calculer la réserve et la quotité disponible et les éventuelles indemnités de réduction et notamment les donations faites aux petits-enfants ainsi que la somme de 2 800.00 euros ayant profité indirectement à l’épouse de Monsieur [R] [J].
• Procéder aux évaluations tant du bien sis [Adresse 8]
ESSONNE ainsi que les parcelles [Cadastre 12](eu égard au rapport), [Cadastre 10] et [Cadastre 9].
• ORDONNER le rapport à succession de toutes les donations et les avantages intervenus au bénéfice de Monsieur [R] [J] et sous réserve d’avantages éventuellement à découvrir dans le cadre des opérations de compte-liquidation-partage, d’ores et déjà :
• CONDAMNER d’ores et déjà Monsieur [R] [J] à rapporter à la succession :
- La somme de 13 000.00 euros correspondant à la perception de chèques entre 2013 et 2015.
- La somme de 10 000.00 francs (1 524.00 euros) qui a été remployée dans l’achat d’une parcelle, en conséquence réévaluée à la valeur de la parcelle au jour de la vente ou au jour du partage. -PRENDRE ACTE du fait que Madame [U] [J] se réserve de solliciter d’autres rapports en fonction des opérations de compte-liquidation-partage ;
• CONSTATER que Monsieur [R] [J] s’est rendu coupable de recel successoral et en conséquence l’exclure de toute part sur les sommes qu’il devra rapporter tant celles déjà désignées que toute celle qu’on pourrait trouver dans le cadre des opérations de compte-liquidation-partage ;
• COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation, saisi à la requête de l’un quelconque des ayants-droits ;
• DECLARER irrecevables et en tous mal fondées les demandes de rapport de Monsieur [R] [J] à l’égard de Madame [U] [J], en conséquence l’en débouter ;
• DECLARER sans objet, subsidiairement prescrite les demandes de recel de Monsieur [R] [J] à l’encontre de Madame [U] [J] et en conséquence l’en débouter.
• De manière générale, DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraire et particulièrement à sa demande de condamnation de Madame [U] [J] à 5 000.00,00 € au titre de des dommages et intérêts ainsi qu’à 8 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER Monsieur [R] [J] à 6 000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 13 mai 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Le tribunal prend acte de ce que Monsieur [R] [J] ne formule plus de demandes de rapport à l’encontre de Madame [U] [J] dans le cadre de la présente instance relative à des sommes indiquées sur des talons de chèques au cours des années 2010, 2012 et 2013 (montant total de 9500 €) ni de demande afférente de sanction du recel, et qu’il renonce à sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’irrecevabilité
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [U] [J] demande à Monsieur [R] [J] le rapport notamment des sommes suivantes à la succession :
-la somme de 1.524 € relative à un paiement qu’aurait fait leur père auprès du notaire au profit de Monsieur [R] [J] en 1991 pour l’achat d’une parcelle.
-la somme de 1.000 € au titre d’un chèque CCP du 11 juin 2012 n°[Numéro identifiant 2] d’un montant de 1 000 € à l’ordre de M. et Mme [J] [R].
Monsieur [R] [J] affirme que chacune de ces deux sommes relèvent uniquement de la succession de Monsieur [A] [J] ouverte le [Date décès 3] 2012 et close la même année à défaut de biens immobiliers à liquider.
Partant, il estime que la demande est prescrite en application de l’article 2224 du code civil. Il relève en tout état de cause que dans la mesure où la succession de M. [A] [J] a déjà fait l’objet d’un partage, Madame [J] est irrecevable à en sa demande pure et simple de rapports de sommes d’argent.
Cependant, concernant le chèque du 11 juin 2012, il y a lieu de relever à l’instar de la défenderesse que ces chèques émanent du compte commun du couple [J].
Au demeurant, il ressort du dossier que la succession de Monsieur [A] [J] n’a fait l’objet d’aucun partage de sorte que les demandes de rapport de Madame [U] [J] seront déclarées recevables.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 dudit code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
En l'espèce, la masse successorale et les biens en indivisions entre les parties ont été décrits dans l’exposé des faits, les héritiers s’accordant sur ce point.
Il résulte de l'ensemble de la procédure que les héritiers ne sont parvenus à aucune solution amiable pour le partage de la succession de leurs parents et ce, y compris aux termes d'une mesure de médiation ordonnée par le tribunal.
Les parties sont par ailleurs toutes les deux favorables à ce que le partage soit ordonné judiciairement.
Compte tenu du litige opposant les parties, il convient d'ordonner l'ouverture d'un partage judiciaire concernant la succession de Madame [D] [C] veuve [J] et en tant que besoin, sur celle de Monsieur [A] [J] prédécédé.
Il convient également d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante Monsieur [R] [J] et Madame [U] [J] portant sur les biens sise [Adresse 8] et sur les terrains sis sur la même commune section [Cadastre 10] et [Cadastre 9].
Les parties s’accordent à ce qu’un notaire tiers soit désigné.
Il convient de désigner un nouveau notaire, en la personne de Me [L] [H], notaire à [Localité 21].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties de lui verser la somme de 600 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement l’une d’elle, cette somme sera avancée en totalité par l’autre partie, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Sans qu’il ne soit besoin de le rappeler dans le dispositif, il est rappelé aux parties que le notaire pourra se faire remettre par chacune des parties des évaluations des biens immobiliers indivis, tenter de concilier les parties ou à défaut désigner un expert afin de faire évaluer lesdits biens.
Le notaire pourra également interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE qui concernent les époux [J].
Dans le cadre de l’établissement des comptes, il appartiendra aux parties de fournir les informations en leur possession notamment sur les baux conclus sur les terrains sise [Adresse 8] ou encore sur les opérations discutées relevées sur les comptes des époux [J].
Le tribunal constate à cet égard qu’il existe une discussion entre les parties au sujet de deux opérations présentes sur le compte bancaire Madame [D] [C] veuve [J] relatives à deux règlements 1 400 € au profit de [23]. Madame [U] [J] soutient que ces deux chèques ont été utilisés pour permettre à l’épouse de Monsieur [R] [J] d’acquérir des prothèses auditives.
Monsieur [R] [J] conteste les allégations de sa sœur et verse deux pièces non dénuées d’intérêt, une attestation de son épouse aux termes de laquelle elle n’a jamais été appareillée et une attestation du prothésiste auditif selon laquelle il a vendu les appareils à Madame [D] [C] veuve [J].
Il n’est pas demandé au tribunal de trancher ce point mais Madame [U] [J] sollicite que le notaire ait pour mission notamment d’intégrer fictivement cette somme de 2800 € afin de déterminer le patrimoine successoral.
Il y a lieu de rappeler aux parties que le notaire tente de concilier les héritiers mais qu’il n’est pas de son pouvoir de trancher les points de mésentente entre les héritiers.
Madame [U] [J] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la réunion fictive au patrimoine successoral des donations faites aux petits enfants
L’article 913 du code civil dispose notamment que les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant s’il laisse deux enfants.
L’article 920 dudit code ajoute que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Selon l’article 922 suivant, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l’espèce, les parties conviennent que les deux donations de 30 000 € effectués par Madame [D] [C] veuve [J] à Monsieur [O] [J] et à Monsieur [T] [J] doivent être réunies fictivement au patrimoine successoral pour la détermination de la quotité disponible.
La réunion de ces deux donations au patrimoine successoral sera dès lors prononcée.
Sur la demande de licitation des biens immobiliers
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 alinéa du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le demandeur sollicite, à défaut d’accord entre les parties, la vente sur licitation des biens immobiliers sise [Adresse 8] et sur les terrains situés sur la même commune section [Cadastre 10] et [Cadastre 9].
Il apparaît à ce stade que la demande est prématurée.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure d’ordonner la licitation demandée et la demande sera, en l’état, rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes de rapport
L’article 843 du code civil précise que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons faits à lui par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits « hors part successorale » à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Sur la demande de rapport de la somme de 13 000 € correspondant à la perception de chèques entre 2013 et 2015
Madame [U] [J] expose qu’elle a relevé 21 chèques émis par sa mère, sur le compte n° 03 420 86 N 020, pour une somme totale de 35 000 euros et qu’elle est parvenue à obtenir auprès de la banque postale la copie des chèques. Elle fait valoir qu’une partie de ces chèques ont été versées au profit de Monsieur [R] [J], à hauteur de 13 000 euros, et constituent incontestablement des donations ou avantages indirects, l’intention libérale étant évidente compte tenu de l’emprise exercée par son frère sur sa mère et du contexte notamment, le changement des assurances-vie opéré par sa mère au profit de son frère. Elle sollicite par conséquent leur rapport à succession et se réserve la possibilité de solliciter d’autres rapports en fonction de ce que révèleront les opérations de compte liquidation partage.
Monsieur [R] [J] en réplique fait valoir que leur mère n’a jamais agi sous son emprise et que cette dernière était en pleine possession de ses moyens. Il soutient que sa sœur refuse de reconnaître son implication et celle de son épouse au quotidien auprès de Madame [D] [C] veuve [J] afin de lui éviter la dépendance.
Monsieur [R] [J] affirme par ailleurs que 12 des chèques produits (la demande relative aux premier chèque de 1000 € étant considérée par le demandeur comme prescrite cf supra) par la défenderesse étant libellés à l’ordre de « Monsieur et Madame [J] [R] », Madame [D] [C] veuve [J] entendait indemniser le couple [J] du temps que l’un et l’autre lui consacrait et des frais qu’ils engageaient pour cela, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une libéralité mais d’un dédommagement.
À titre subsidiaire, Monsieur [R] [J] estime que pour ces 12 000 €, il y a lieu de limiter le rapport à la somme de 6000 €, l’autre moitié de 6000 € devant être analysé comme une libéralité au profit de son épouse et donc réunis fictivement patrimoine pour déterminer le montant de la quotité disponible.
En l’espèce, Madame [U] [J] verse la copie de ces chèques et Monsieur [R] [J] ne conteste pas les avoir reçus et encaissés.
Il en ressort qu’en 2012, quatre chèques de 1 000 € ont été établis au profit de Monsieur [R] [J]. En 2013, ce ne sont pas moins de neuf chèques d’un montant unitaire de 1000 € qui ont été établis à son profit.
Ainsi, au cours de ces deux années, il est établi que Monsieur [R] [J] a reçu de sa mère somme de 13 000 €.
Il est constant que Monsieur [R] [J] a connu une certaine proximité avec sa mère et qu’il l’a entourée dans ses dernières années. Cependant, rien ne justifie dans les pièces versées que les 13 000 € puissent être considérés comme une indemnisation du couple [J] en raison de leur investissement.
Par conséquent, il y a lieu de dire que ces chèques constituent des libéralités.
En outre, la circonstance que ces chèques étaient libellés au nom de Monsieur et Madame [J] ne permet pas d’établir une intention libérale de Madame [D] [C] veuve [J] à l’égard de l’épouse de Monsieur [R] [J], les sommes versées ayant nécessairement profité à ce dernier.
Par conséquent, Monsieur [R] [J] devra rapporter à la succession la somme de 13 000 € correspondant la perception de chèques qu’il a reçu de Madame [D] [C] veuve [J] en 2012 et en 2013.
Sur la demande de rapport de la somme de 1524 € (10 00 francs) reçue de Monsieur [A] [J] en 1991
Madame [U] [J] fait valoir qu’elle a appris fortuitement qu’un terrain référencé [Cadastre 12] situé à l’arrière de la propriété familiale était la propriété de Monsieur [R] [J]. Cette parcelle a été acquise le 13 septembre 1991.
Elle soutient que son père a financé le terrain de son fils, et en cela lui a fait une donation indirecte de la parcelle.
Madame [U] [J] verse aux débats des reçus émanant de l’étude notarial ayant procédé à la vente, datés 2 jours avant cette dernière, soit le 11 septembre 1991 :
L’un évoquant une somme de 10 680.00 Francs reçue de Monsieur [A] [J], visant un prix de vente et les frais
L’autre évoquant une somme de 10 060.00 Francs, reçus de Monsieur [A] [J] « pour son fils [R] », visant un prix de vente et des frais.
Madame [U] [J] conteste la teneur de ces deux reçus en raison des écritures différentes relevées et de l’impossibilité de déterminer ce qu’aurait dû payer Monsieur [A] [J] pour l’achat de sa propre parcelle d’une superficie plus importante de 30 % par rapport à celle de son fils et non pas uniquement de 5 % comme le laissent entendre les prix indiqués sur les reçus.
En l’espèce, l’acte de vente du 13 septembre 1991 fait état d’une vente de parcelles au profit de plusieurs acquéreurs parmi lesquels Monsieur [R] [J] et son père Monsieur [A] [J]. L’acte de vente ne reprend pas le prix de vente des parcelles. La vente a été reçue par Maître [V].
Les deux reçus sont datés du 11 septembre 1991 soit deux jours avant la vente.
Chacun des reçus litigieux fait état d’un paiement effectué par le truchement du même notaire auprès d’un compte intitulé « [K] ind. ». L’acte de vente permet de constater l’acquéreur d’une des parcelles s’appelle Monsieur [K].
Il apparaît ainsi que Monsieur [A] [J] a procédé au règlement de deux sommes distinctes, l’une pour le compte de son fils et l’autre pour son propre compte.
Le tribunal constate que les écritures des deux reçus sont sensiblement similaires sauf en ce qui concernent l’apposition du prénom « [R] », mais qui fait immédiatement suite à la mention « Monsieur [J] pour son fils » ce qui ne permet pas de douter quant au bénéficiaire du règlement.
Monsieur [R] [J] ne fournit pas d’explication sur la contrepartie du financement opéré par son père.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [A] [J] a financé la parcelle achetée par Monsieur [R] [J] en 1991.
Il y a donc lieu de dire que Monsieur [R] [J] devra rapporter la succession la somme de 1524 € correspondant à la somme versée par son père en ses lieux et place pour l’achat de la parcelle référencée [Cadastre 12].
Il appartiendra au notaire désigné de procéder à la réévaluation de cette somme en application de l’article 860 du code civil.
Sur le recel successoral
L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant qu’il convient, pour appliquer la sanction du recel successoral, de caractériser d’une part un élément matériel de recel, qui peut résulter de tout procédé portant atteinte à l’égalité du partage, et d’autre part un élément intentionnel, qui s’entend d’une volonté de dissimulation frauduleuse.
Il apparaît qu’en 1991, puis qu’entre juin 2013 et janvier 2016, Monsieur [R] [J] a bénéficié de sommes de la part de ses parents, sans contrepartie. L’élément matériel du recel est par conséquent établi.
S’agissant de l’élément intentionnel, aucun élément n’est allégué pour caractériser une dissimulation frauduleuse de ce paiement et de ces chèques par Monsieur [R] [J], étant souligné que Madame [U] [J] a eu vraisemblablement facilement accès aux données bancaires de la défunte, ainsi qu’aux documents de vente des parcelles lui ayant permis de s’apercevoir de l’existence de ces versements.
Partant, aucun élément du dossier ne caractérise une dissimulation frauduleuse des sommes litigieuses perçues directement ou indirectement par le demandeur.
L’existence d’un recel successoral n’est donc pas valablement démontrée.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Aussi, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de rapports formées par Madame [U] [J] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [J] née [C] et de, en tant que de besoin, celle de Monsieur [A] [J] prédécédé ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre M. [R] [J] et Mlle [U] [J] sur les biens immobiliers consistant en :
-Une propriété bâtie et non bâtie sise [Adresse 8] cadastrée
section [Cadastre 11]
-Un terrain nu sis à [Localité 13] cadastré section [Cadastre 10]
-Un terrain nu situé à [Localité 13] cadastré section [Cadastre 9]
DESIGNE pour y procéder Me [L] [H], notaire à [Localité 21] ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 600 (six-cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1 200 (mille-deux-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu'elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l'indivision ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DIT que les deux donations de 30 000 euros chacune faite par Madame [D] [C] veuve [J] à Monsieur [O] [J] et à Monsieur [T] [J] doivent être réunies fictivement au patrimoine successoral ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers indivis ;
DIT que Monsieur [R] [J] doit rapporter à la succession la somme de 13 000 € correspondant à la perception de chèques entre 2013 et 2015 ;
DIT que Monsieur [R] [J] doit rapporter la succession la somme de 1524 € correspondant au financement par son père, à son profit, de l’achat d’une parcelle ;
DIT que le notaire devra procéder ou faire procéder à la réévaluation de la valeur de la parcelle dans les conditions de l’article 860 du code civil ;
DEBOUTE Madame [U] [J] de ses demandes formées au titre du recel successoral ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,