Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYPN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Philippe CLEMENT
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2024
ENTRE :
La Société [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON et en présence à l’audience du Docteur [V]
ET :
LA CPAM DU RHONE
dont l’adresse est sis [Localité 2]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 08 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 mars 2023 la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône suite au recours introduit le 27 septembre 2022, fixant à 13% le taux d'incapacité permanente partielle de sa salariée, Madame [K], suite à la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024.
La SAS [3] demande au tribunal :
● à titre principal :
- de lui déclarer inopposable le taux d'incapacité attribué à Madame [K] ou à tout le moins de réduire ce taux à 0% au motif que la caisse a pris en compte le déficit fonctionnel permanent de la salariée alors que celui-ci devait être exclu au profit du seul préjudice professionnel non démontré ;
- et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
● à titre subsidiaire :
- de lui déclarer inopposable le taux d'incapacité accordé à Madame [K] ou à tout le moins de fixer ce taux à 0% au motif que l'affection de la salariée n'aurait pas dû être prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
- et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
● à titre très subsidiaire et avant dire droit : d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise sur pièces et d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu sur le taux d'incapacité permanente partielle.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône régulièrement convoquée a sollicité une dispense de comparution à l'audience et a transmis des conclusions aux termes desquelles elle conclut au rejet des prétentions de la SAS [3] et à la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 13%.
A l'appui de ses prétentions la caisse expose :
- que le taux d'incapacité de Madame [K] a été déterminé par référence aux dispositions de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème ;
- que la rente présente un caractère forfaitaire, celle-ci étant calculée en tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
- que le présent litige ne saurait avoir pour objet la remise en cause de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection présentée par Madame [K] à défaut de recours régulièrement introduit en ce sens par la SAS [3] ;
- que le médecin consultant de la SAS [3] ne se réfère pas à la bonne pathologie visée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles en ce qu'il vise la partie relative aux tendinopathies aiguës ou chroniques alors qu'est en cause une rupture de la coiffe des rotateurs ;
- que l'état antérieur relevé par le médecin consultant de la SAS [3] ne saurait justifier une réduction du taux d'incapacité de Madame [K], dans la mesure où cet état a été révélé par la maladie professionnelle en cause.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Professeur [L], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 août 2024.
MOTIFS
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l'article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail ;
Attendu qu'un coefficient professionnel s'applique dès lors que l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, et notamment lorsque cette victime a fait l'objet d'un déclassement professionnel, d'une perte de salaire, d'un licenciement pour inaptitude, ou connaît une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle ;
Attendu qu'au regard des règles ci-dessus exposées le taux d'incapacité attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, fixé au regard des séquelles présentées au jour de sa consolidation, ne saurait être réduit à son seul préjudice professionnel ;
Attendu que le taux d'incapacité, déterminé par application du guide barème visé par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, est une notion distincte du déficit fonctionnel permanent et sert de base afin de calculer le montant de la rente ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle indemnise l'altération de la capacité de gains du salarié ; que son montant est fixé notamment en fonction du taux d'incapacité de l'assuré ;
Attendu que le déficit fonctionnel permanent, dont l'évaluation se fait par application du droit commun, n'est pas indemnisé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne trouvant pas son origine dans la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort du certificat médical initial en date du 09 septembre 2019 que Madame [K] présente des ruptures punctiformes transfixiantes du tendon du supra épineux gauche ; que le rapport d'évaluation des séquelles établi le 22 juin 2022 précise que les lésions dont souffre Madame [K] ont été objectivées par IRM en date du 17 mai 2019 ;
Attendu que l'état de santé de Madame [K] a été déclaré consolidé le 09 juillet 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité de 13% en raison d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez une gauchère ;
Attendu que l'absence de préjudice professionnel subi par Madame [K] ne saurait être exclusif de l'attribution d'un taux d'incapacité ;
Attendu que la demande de la SAS [3] tendant à ce que le taux d'incapacité de Madame [K] lui soit déclaré inopposable ou soit ramené à 0% pour avoir été évalué de manière irrégulière sera rejetée ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale les contestations de nature médicale doivent être portées devant la commission médicale de recours amiable en amont de la saisine du tribunal ;
Attendu qu'à défaut la demande n'est pas recevable devant le tribunal ;
Attendu qu'en l'espèce la SAS [3] qui discute le caractère professionnel de la pathologie présentée par Madame [K] ne justifie pas avoir porté cette contestation devant la commission médicale de recours amiable en amont de la saisine de la présente juridiction ;
Attendu que sa demande d'inopposabilité faute de caractère professionnel de l'affection dont souffre Madame [K] sera en conséquence déclarée irrecevable ;
Attendu qu'il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de l'assurée que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [K] a été correctement fixé par la caisse aux motifs que ce taux correspond au barème au regard des séquelles retenues, qu'une amiotrophie est constatée, et que Madame [K], bien que présentant un état antérieur, ne ressentait aucune gêne avant la maladie professionnelle en cause ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire que le taux d'incapacité de Madame [K] doit être fixé à 13% dans les rapports caisse-employeur ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le taux de 13% attribué à Madame [K] et de débouter la SAS [3] de sa demande de réduction du taux d'incapacité ;
Attendu que l'avis du médecin consultant du tribunal étant suffisant pour trancher le présent litige, la demande d'expertise formée par la SAS [3] sera rejetée ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la SAS [3] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de la SAS [3] tendant à ce que le taux d'incapacité attribué à Madame [W] [K] lui soit déclaré inopposable ;
DEBOUTE la SAS [3] du surplus de ses demandes ;
FIXE à 13% le taux d'incapacité de Madame [W] [K] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2019 ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la SAS [3] au paiement des entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
Société [3]
Organisme CPAM DU RHONE
Le
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