Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.930
Date de décision :
10 juillet 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., employé de l'EURL City green en qualité de directeur général, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 décembre 1994, invoquant la suppression de l'emploi consécutive à des pertes financières ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2000) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut ajouter des éléments de fait qu'elle ne contient pas ;
que le coût élevé du travail d'un salarié ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le seul motif du licenciement est "votre salaire constitue une charge financière trop importante alors que votre poste de travail n'est pas nécessaire à la bonne marche de l'entreprise" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement un élément de fait qu'elle ne contenait pas en liant la suppression du poste en raison de la charge financière trop importante du travail aux difficultés économiques de l'employeur, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les raisons économiques justifiant la rupture du contrat de travail et leur incidence directe sur l'emploi ; que l'énonciation d'un motif imprécis ou ambigu équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de ses constatations dont il ressortait que le motif du licenciement de M. X... énoncé dans la lettre de licenciement était imprécis et ambigu, puisqu'il pouvait être rattaché soit aux pertes évoquées, soit au coût trop important de son travail, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que la cour d'appel ne précise pas en quoi le motif économique avait pour conséquence d'entraîner la suppression du poste du salarié, poste clé depuis l'origine en sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
4 / qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué à la date du licenciement, au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;
qu'après avoir constaté que l'EURL appartenait à un groupe, la cour d'appel, qui ne recherche pas si le secteur d'activité de ce groupe éprouvait des difficultés économiques, viole l'article L. 321-1 du Code du travail ;
5 / qu'un résultat bénéficiaire, quel que soit son origine, exclut les difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état d'un compte de résultat révélant un bénéfice de 7 720 944 francs de l'EURL pour l'exercice clos au 31 décembre 1994, et duquel il résultait aussi que le résultat financier négatif de cette société était passé de 14 229 279 francs à 631 997 francs, entre le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994, la cour d'appel viole l'article L. 321-1 du Code du travail ;
6 / que le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié et il appartient au juge de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; que cette obligation suppose de rechercher, avant le licenciement et à compter de la date où il est envisagé, le reclassement, fût-ce dans un emploi de catégorie inférieure, au sein des entreprises formant un groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de constatations dont il ne résulte pas que l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher un reclassement, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
7 / qu'en affirmant que l'EURL avait satisfait à son obligation de reclassement, sans constater que celle-ci avait proposé à M. X..., de manière individuelle, un nouveau poste dans l'entreprise ou au sein du groupe, avec l'indication des éléments essentiels de ce nouveau poste, un projet d'organigramme de la société étant à cet égard insuffisant, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
8 / qu'il n'appartient pas à l'employeur de se substituer à la décision du salarié en préjugeant de son refus ; qu'ainsi en affirmant que l'EURL avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors que M. X... lui avait adressé un courrier le 31 octobre 1994 duquel il résultait qu'il n'acceptait pas une remise en cause de ses fonctions et responsabilité, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
9 / qu'en affirmant que M. X... avait refusé toute modification relative à sa rémunération, après avoir constaté que dans son courrier du 31 octobre 1994, il avait simplement indiqué qu'il ne pouvait "accepter la modification ou la remise en cause" de l'étendue de ses fonctions et des responsabilités qui m'ont été attribuées", la cour d'appel dénature les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que la lettre de licenciement précisait les pertes financières rendant nécessaire la suppression de l'emploi, a exactement décidé que l'énonciation du motif économique répondait aux exigences légales ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt n'a pas constaté l'existence d'un groupe ;
Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que le salarié avait refusé un autre emploi dans l'entreprise, et qu'il s'opposait à la modification du contrat de travail malgré la suppression de son emploi, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société City Green du Léman Country Club ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique