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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.803

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sitrabat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de M. Hervé X..., demeurant Bât. C Palmeraie II, 83240 Cavalaire-sur-Mer, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la société Sitrabat s'est pourvue contre un jugement rendu sur une demande dont certains des éléments relatifs au paiement d'une indemnité de déplacement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour retard dans la remise du certificat, de salaires versés par carte bancaire et du salaire du 1er au 10 mars 1991, qui n'étaient pas chiffrés présentaient un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué était rendu en premier ressort ; Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sitrabat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3948

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