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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-13.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.597

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marguerite X... épouse Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1986 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit du syndicat de la copropriété LA TRIERE, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat de la copropriété La Trière, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Attendu que, dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires "La Trière", Mme Y... a, le 27 mars 1986, reçu signification du jugement rendu, le 13 mars 1986, par le tribunal d'instance d'Antibes, statuant en dernier ressort ; que, le 31 mai 1986, Mme Y... a formé une demande d'aide judiciaire, avant de formaliser un pourvoi le 4 mai 1987, après que le rejet de sa demande lui eût été notifié le 3 mars 1987 ; Attendu que la demande d'aide judiciaire formée plus de deux mois après la signification du jugement n'a pu avoir pour conséquence de faire courir un nouveau délai après la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers le syndicat de la copropriété La Trière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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