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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-42.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.501

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., demeurant à Canapville (Calvados), 2 / M. Richard X..., demeurant 2, place Maréchal de Lattre de Tassigny à Trouville-sur-Mer (Calvados), 3 / M. Denis Z..., demeurant ..., 4 / M. Robert A..., demeurant ... à Trouville-sur-Mer (Calvados), 5 / M. Jean-Paul B..., demeurant Les Tamaris à la Croix Sonnet (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Casino de Trouville-sur-Mer, dont le siège social est place Maréchal Foch à Trouville-sur-Mer (Calvados), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Y..., X..., Z..., A... et B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Casino de Trouville-sur-Mer, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. B..., X..., A..., Z... et Y..., salariés investis de mandats représentatifs, travaillant en qualité de croupiers au casino de Trouville sur Mer, étaient rémunérés uniquement par les pourboires de la clientèle, constitués en une masse commune dont le montant était réparti en fonction du nombre de parts détenu par chaque salarié selon son coefficient hiérarchique ; que ces pourboires servaient indifféremment au paiement des heures de travail et des heures de délégation, dont l'employeur ne contrôlait pas l'utilisation ; qu'après que l'employeur eut manifesté l'intention d'instaurer un tel contrôle, les cinq salariés précités ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande principale, au motif qu'ayant perçu le règlement de leurs heures de délégation, ils étaient sans qualité et sans intérêt à agir en paiement des dites heures, nonobstant l'engagement d'en reverser le montant à la masse, alors, selon le moyen, que si les demandeurs sollicitaient bien la condamnation du casino de Trouville-sur-Mer au paiement d'une somme correspondant aux heures de délégation prélevées sur la masse commune, ils sollicitaient également du juge d'appel, qu'il constate l'illicéité de l'usage observé au sein du casino de Trouville-sur-Mer et consistant à prélever les heures de délégation sur la masse commune ; qu'en omettant de rechercher si les demandeurs, qui étaient à la fois employés des jeux et titulaires de mandats, avaient qualité et intérêt pour faire constater l'illicéité de l'usage, les motifs mis en avant par les juges du fond ne concernant que les demandes de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt confirmatif qu'en déclarant irrecevable la demande principale, les juges du fond n'ont entendu se prononcer que sur la demande en paiement d'heures de délégation, et non sur le chef du dispositif des conclusions des demandeurs tendant à voir déclarer nul l'usage invoqué par l'employeur ; Que le moyen critique, en réalité, une omission de statuer, laquelle ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; Qu'il est par suite irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; Qu'il en résulte que les pourboires ne peuvent être affectés qu'à la rémunération d'un temps de travail consacré au service de la clientèle avec laquelle le personnel est en contact ; Et attendu que, pour débouter les salariés de leur demande subsidiaire tendant au paiement de la quote-part de la masse commune dont ils avaient été privés du fait du paiement des heures de délégation sur les fonds provenant de cette masse, l'arrêt énonce que, si les heures de délégation doivent être payées comme un temps de travail, il n'en résulte pas qu'elles doivent être payées par l'employeur, et, qu'en l'espèce, le temps passé par les demandeurs à l'exercice de leurs fonctions a bien été payé comme temps de travail, par les pourboires de la clientèle répartis chaque jour entre les croupiers selon les règles propres de la profession ; Qu'en statuant ainsi, alors que pendant le temps de délégation, les salariés ne sont pas en contact avec la clientèle et que, quelque soit le mode de répartition des pourboires entre les croupiers, il incombe à l'employeur de payer les heures de délégation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande subsidiaire, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Casino de Trouville-sur-Mer, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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