Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00940 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKSA
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
S.A. PACIFICA, attraite en la cause en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [B]
dont le siège social est sis 8/10 (et pour les besoins de la cause au [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R023
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CAZALS LOCATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 août, 3 et 4 septembre 2024, Madame [J] [T] et son assureur la MAIF ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, Monsieur [F] [B] et son assureur PACIFICA, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par son syndic en exercice la SAS CAZALS LOCATIONS, les MMA et Monsieur [P] [G], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, Madame [J] [T] et son assureur la MAIF exposent que l'appartement dont est propriétaire Madame [J] [T] fait l'objet de dégâts des eaux depuis le mois de janvier 2024. Elles précisent que, comme préconisé par l'expert dans le cadre d'une expertise amiable, des travaux ont été réalisés au sein de l'appartement, occupé par Monsieur [B] et appartenant à Monsieur [G], situé à l'étage supérieur. Elles soulignent toutefois que ces travaux se sont avérés insuffisants face à la persistance des infiltrations. Madame [J] [T] indique avoir fait constater les désordres par commissaire de justice le 18 janvier 2024 puis le 26 mars 2024. Malgré une tentative amiable de règlement du litige, aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par son syndic en exercice la SAS CAZALS LOCATIONS et ses assureurs les MMA se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils forment protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La société PACIFICA, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
Monsieur [P] [G], représenté par son conseil à l'audience, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [B] n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [J] [T] et son assureur la MAIF justifient, par la production des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 18 janvier, 26 mars et 18 septembre 2024, de l'ensemble des échanges entre les parties, du rapport d'expertise amiable du 29 avril 2024, de la facture des travaux réalisés chez Monsieur [G], du courrier valant mise en demeure adressé par le syndic à Monsieur [B] le 9 janvier 2024, du courrier recommandé adressé par l'intermédiaire de son conseil à Monsieur [B] le 11 juillet 2024, de l'ensemble des photographies jointes au dossier, éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [J] [T] et son assureur la MAIF.
Sur les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Madame [J] [T] et la MAIF, dans l'intérêt desquelles la mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [K] [X]
expert près les cours d'appel de Paris et de Versailles
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 15]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 14] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l'assignation et affectant l'immeuble ou les installations litigieux ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, dire notamment si les fuites proviennent de l'appartement occupé par Monsieur [B] ou du réseau commun d'alimentation en eau dépendant du syndicat des copropriétaires ;
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 13] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [J] [T] et la MAIF entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX011]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [T] et la MAIF aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,