Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-12.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.165
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Claire Z..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de Madame Eliane X..., épouse Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 22 janvier 1986) que Mme Y..., qui exerçait un commerce de vente d'appareils d'éclairage, petits appareils électro-ménager et bimbeloterie fine, a cédé à Mme Z..., décoratrice, son droit au bail sur les locaux qu'elle occupait et a transféré son activité dans un magasin situé à proximité ; qu'il était précisé dans l'acte de cession que Mme Z... destinait les lieux à l'exploitation d'un commerce d'antiquités et de décoration, et que l'activité commerciale précédemment exercée par Mme Y... était exclue de la cession ; que cette dernière, ayant constaté que Mme Z... offrait à la vente des lampes anciennes restaurées, l'a assignée aux fins d'obtenir la cessation de l'activité litigieuse et l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel de lui avoir ordonné, sous astreinte, de cesser le commerce des lampes litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'acte de cession de bail interdisait seulement à Mme Z... d'exercer "un commerce de vente de luminaires ou lampes à l'état neuf" ; que l'arrêt attaqué a relevé que les lampes exposées à la vente étaient des lampes anciennes ; que, dès lors, en qualifiant de vente "à l'état neuf" la vente de lampes anciennes, même restaurées et équipées d'un nouveau système d'éclairage électrique, l'abat-jour n'étant pas proscrit par la clause précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en faisant défense à Mme Z... de continuer à vendre des lampes anciennes mais équipées d'un nouveau système d'éclairage électrique et pourvues d'abat-jour neufs, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la clause de l'acte de cession qui prévoyait que la cessionnaire s'interdisait d'exercer dans les lieux un commerce de luminaires ou lampes "à l'état neuf" ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en accordant des dommages-intérêts, fussent-ils limités, en réparation d'un préjudice dont elle a constaté qu'il n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté, contrairement à ce qu'indique le moyen, que le préjudice n'était pas justifié ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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