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Cour de cassation, 02 décembre 2009. 09-85.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-85.103

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PAU, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Vladimir X... du chef de tentative d'escroquerie en bande organisée, a prononcé la nullité des poursuites ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64-1 et 67 du code de procédure pénale, 14-I de la loi numéro 2007-291 du 5 mars 2007 ; Vu l'article 64-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Vladimir X..., interpellé en flagrant délit de tentative d'escroquerie en bande organisée, a été placé en garde à vue le 10 février 2009 et entendu, sans que ses dépositions ne soient enregistrées par un moyen audiovisuel ; Attendu que, pour prononcer la nullité de l'interrogatoire du prévenu, les juges énoncent que, selon l'article 67 du code de procédure pénale alors en vigueur, les dispositions des articles 54 à 66 dudit code sont applicables au cas de délit flagrant dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement ; qu'ils en déduisent que l'obligation d'enregistrement audiovisuel s'imposait dans cette procédure et que sa violation porte atteinte aux intérêts de la défense ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'enregistrement des interrogatoires de garde à vue, prévue à l'article 64-1 du code de procédure pénale, n'est applicable qu'en matière criminelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 18 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi , RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Radenne, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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