Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit :
1 / de la Banque Scalbert Dupont, dont le siège est ...,
2 / de la société Cetelem, dont le siège est 96, rue nationale, ...,
3 / de la société Mercedes-Benz financement, dont le siège est ...,
4 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
5 / du Crédit du Nord, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; que, pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement attaqué a retenu que le débiteur n'était pas de bonne foi pour avoir contracté de nouvelles dettes dont un crédit immobilier, au mois de mars 1996, époque à laquelle sa situation professionnelle, fragilisée, pouvait compromettre ses facultés de remboursement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'offre préalable de crédit immobilier, source principale de l'endettement, porte la date du 13 octobre 1993 et a été annexée à un acte notarié du 29 octobre suivant, le juge de l'exécution a dénaturé cet acte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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