Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.711
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° K 19-10.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Locanor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.711 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. F... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Locanor, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locanor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locanor et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Locanor
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Locanor à payer à M. F... O... la somme de 2.401,85 € en deniers ou quittances à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et celle de 240,85 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. O... sollicite la condamnation de son employeur à un rappel de salaire et de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire ; que la société Locanor oppose que le salarié a été rempli de ses droits et désintéressé dès lors qu'il lui a fourni ses relevés de prestations de la CPAM et que des régularisations ont été faites par la complémentaire IRP IPSA assurant la maintien de salaires au-delà d'un certain délai ; que conformément aux dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié protégé est refusé par l'inspection du travail, la mise à pied conservatoire de l'intéressé est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; que l'employeur se retrouve de plein droit débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, la suspension en résultant ayant sa cause dans la décision de l'employeur rétroactivement annulée ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté qu'une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié le 10 février 2015 et que la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire a été rejetée par l'inspection du travail ; que la société Locanor produit des relevés des prestations servies par la CPAM à M. O... à compter du 16 février 2015 et les bulletins de paie qu'elle a établis mais qui ne prouvent pas le paiement du salaire perdu durant la mise à pied conservatoire ; qu'échouant à démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation envers le salarié, la société Locanor doit, par confirmation du jugement entrepris, être condamnée au rappel de salaire et à l'indemnité de congés payés sollicités par M. O... ;
ALORS QUE l'arrêt de travail du salarié pour maladie entraîne la suspension du contrat de travail ; qu'en évaluant à la somme de 2.401,85 €, outre les congés payés, « le paiement du salaire perdu durant la mise à pied conservatoire » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3 ; cf. aussi jugement entrepris, p. 7, alinéa 5), sans tenir compte du fait que la mise à pied litigieuse était en date du 10 février 2015 et que l'arrêt de travail pour maladie, qui a suspendu l'exécution du contrat de travail, et donc le paiement des salaires, était en date du 13 février 2015 (cf. arrêt attaqué, p. 4 in fine), de sorte que l'indemnisation de M. O... ne pouvait être calculée que sur trois jours et son évaluation ne pouvait donc s'élever à la somme de 2.401,85 €, les juges du fond qui ont méconnu le principe susvisé, ont violé les articles L. 1221-1 et L. 1226-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Locanor à payer à M. F... O... la somme de 28.822,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE la voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié (ordinaire ou protégé) et à lui seul ; qu'elle produit, lorsqu'elle est accueillie et dans le cas d'un salarié protégé les effets attachés à un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; que lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. O... invoque tout d'abord que l'employeur, suite à la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement, ne l'a jamais réintégré dans ses fonctions alors qu'il avait été écarté de l'entreprise par une mise à pied brutale et injustifiée ; qu'en réponse, la société Locanor fait valoir que le contrat de travail étant alors suspendu du fait de l'arrêt maladie du salarié, elle ne pouvait le réintégrer ; que la mise à pied conservatoire ayant été suivie d'un rejet de l'autorisation de licenciement en date du 9 mai 2015, il appartenait à la société Locanor de rétablir le salarié dans ses fonctions ou dans un emploi équivalent, l'existence d'un arrêt maladie au moment de la demande de réintégration ne constituant pas une impossibilité absolue de nature à libérer l'employeur de son obligation ; que la société Locanor ne justifie d'aucune démarche pour réintégrer le salarié ce qui tend à confirmer qu'elle est, comme le soutient celui-ci, restée mutique préférant adopter une position d'attente ; que le manquement est établi ; que M. O... invoque également l'immobilisme total de la société suite aux deux visites de reprise des 2 et 24 mai 2016 à l'issue desquelles a été constatée son inaptitude ; que la société Locanor affirme avoir procédé à des recherches de reclassement d'un poste compatible avec les restrictions médicales et son sein et au sein du groupe auquel elle appartient et fait également valoir un contexte d'incertitude juridique en raison des réformes législatives qui ont profondément modifié le régime de l'inaptitude ; que l'employeur est tenu de proposer, au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur et que c'est à lui de prendre l'initiative de reclasser le salarié ou, en cas d'impossibilité de reclassement, de le licencier ; que la preuve de l'impossibilité de reclassement lui incombe ; que néanmoins pas plus en cause d'appel qu'en première instance, la société Locanor, qui s'abstient de verser tout élément, ne justifie ni de recherches loyales et sérieuses de reclassement du salarié, ni de propositions de reclassement que le salarié aurait refusées, ni de l'impossibilité de procéder au reclassement à un poste compatible avec les conclusions du médecin du travail alors que le constat de l'inaptitude remonte au 24 mai 2016, peu importe qu'elle ait repris le paiement du salaire ; que les principes ci-dessus rappelés n'ont pas été profondément modifiés par les réformes auxquelles l'employeur se réfère dans ses conclusions de sorte qu'il est mal venu à invoquer une incertitude juridique pour expliquer son inertie ; que le manquement à l'exécution de ses obligations découlant de la constatation de l'inaptitude du salarié à son emploi est établi ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt de travail du salarié pour maladie entraîne la suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de M. O... s'est trouvé suspendu à compter de l'arrêt de travail pour maladie dont celui-ci a bénéficié, soit à la date du 13 février 2015, jusqu'à la seconde visite de reprise, soit à la date du 24 mai 2016 (cf. arrêt attaqué, p. 4 in fine et p. 11 in fine), de sorte que, le contrat de travail se trouvant suspendu, la société Locanor n'avait nullement l'obligation de reclasser le salarié au lendemain du 9 mai 2015, date à laquelle l'autorisation de licencier celui-ci a été rejetée ; qu'en retenant au nombre des manquements imputés à l'employeur celui de ne pas avoir assuré le reclassement de M. O... à une période durant laquelle le contrat de travail se trouvait suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut être contraint de rapporter une preuve négative ; qu'en retenant à l'encontre de la société Locanor un manquement dans son obligation de reclassement du salarié inapte, au motif qu'elle « ne justifie ni de recherches loyales et sérieuses de reclassement du salarié, ni de propositions de reclassement que le salarié aurait refusées, ni de l'impossibilité de procéder au reclassement à un poste compatible avec les conclusions du médecin du travail » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), la cour d'appel a contraint la société Locanor à rapporter une preuve négative et a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dès lors que le salarié est rémunéré, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur doit nécessairement faire l'objet d'une appréciation moins rigoureuse ; qu'en retenant à l'encontre de la société Locanor un manquement à son obligation de reclassement du salarié inapte, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, sans prendre en considération le fait que la société Locanor avait continué à verser son salaire à M. O..., la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Locanor à payer à M. O... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral subi ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du code du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ; qu'il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser ; que M. O... fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées et que le comportement de l'employeur s'est modifié à son égard après son élection en tant que membre de la délégation unique du personnel en février 2014 ; qu'il indique ainsi qu'il lui était reproché de prendre ses heures de délégation, qu'une formation sur le fonctionnement du comité d'entreprise lui a été refusée, qu'il a été la cible d'un mail diffusé le 30 janvier 2015 à l'ensemble du personnel de la société remettant en cause le bien-fondé de ses actions émanant d'autres élus, mail qui a précipité son éviction, le secrétaire du CE étant proche de la direction, que quelques jours plus tard et alors qu'il avait répondu aux accusations injustifiées et déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et délit d'entrave, la direction l'avait interrogé sur différents dossiers puis, dès le lendemain, mis à pied et convoqué à un entretien préalable à licenciement, procédure qui ne devait pas aboutir du fait du rejet par l'inspection du travail de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il résulte des éléments produits par le salarié et plus particulièrement des échanges de courriels entre lui et Mme Q..., son « N+1 », de la lettre de refus de congé de formation adressée le 14 janvier 2015 par le président de la société, des attestations de MM. U... et N... respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de l'UMM Picardie CFDT, de la correspondance du salarié avec l'inspection du travail, que M. O... s'est vu refuser par son employeur un congé pour formation à laquelle il était inscrit alors que ce congé est de droit et ce sans avis conforme des représentants du personnel, que l'exercice par le salarié de son droit à disposer d'heures de délégation est devenu un sujet de tension entre lui et la direction qui notamment lui a reproché de manière infondée de ne pas avoir respecté un délai de prévenance, que dix jours après la diffusion du mail dans lequel les autres élus ont entendu se désolidariser de l'action de M. O..., isolant de fait ce dernier, l'employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif disciplinaire en lui notifiant une mise à pied conservatoire, licenciement que l'inspection du travail a refusé d'autoriser ; qu'enfin, malgré l'annulation de cette mise à pied, M. O... n'a pas été réintégré ; que ces éléments caractérisent une dégradation des conditions de travail du salarié ; qu'il ressort des éléments médicaux qu'il produit que son état de santé s'est dégradé à compter de février 2015 en ce qu'il a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 13 février 2015 pour anxiété, souffrance au travail, syndrome anxio-dépressif en relation avec un conflit au travail ; que ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; qu'il appartient dès lors à l'employeur d'établir que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour constate que la société Locanor ne formule aucune observation sur les faits dénoncés par le salarié, ne fournit aucune explication ni éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral, de nature à justifier les faits et les décisions prises ; qu'il en résulte que M. O... a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
ALORS QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'une situation de harcèlement moral, qu'un litige était né entre le salarié et l'employeur au sujet d'un congé-formation et d'heures de délégation (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), cependant que, à la supposée avérée, cette circonstance ne saurait être qualifiée de harcèlement moral de la part de la société Locanor, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.
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