Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-13.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.599
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Alphonsine, Marie, Marcelle X... veuve de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Senlis (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9 place Vendôme,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Sargos, conseiller référendaire ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances "Union des Assurances de Paris" UAP, les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... ayant succombé au cours d'un bain de mer, la compagnie d'assurances UAP, qui avait versé à ses ayants droit l'indemnité stipulée en cas de décès, a refusé de s'acquitter du supplément d'indemité prévu en cas de décès accidentel ; que la cour d'appel a dit que ce supplément n'était pas dû ; Attendu que celle-ci n'a ni dénaturé le certificat du médecin qui retenait comme cause la plus probable du décès un "accident vasculaire massif", ni privé son arrêt de base légale en estimant souverainement que la preuve n'était pas faite que la mort avait eu pour cause non l'état de santé propre à la victime mais l'action soudaine d'une cause extérieure, condition exigée par la police pour qu'il y eût accident ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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