Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/499
N° RG 22/04175 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO6T
Jugement (N° 22-000614) rendu le 22 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Madame [K] [S]
née le 25 Novembre 1977 à [Localité 16]
[Adresse 4]
Comparante en personne
INTIMÉS
Société la [6]
[Adresse 9]
Société [11]
[Adresse 12]
SA [10]
[Adresse 3]
Organisme Caf du Pas de Calais
[Adresse 15]
Sip [Localité 13]
[Adresse 2]
Société [18]
[Adresse 1]
[14]
[Localité 5]
[8]
[Adresse 20]
[17]
[Adresse 19]
Société [21]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Avril 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 août 2022 ;
Vu l'appel formé le 29 août 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 avril 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 28 octobre 2021, Mme [K] [S] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [S], a déclaré sa demande recevable.
Le 21 avril 2022, après examen de la situation de Mme [S] dont les dettes ont été évaluées à 40 055,89 euros, les ressources mensuelles à 1288 euros et les charges mensuelles à 1291 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1088,27 euros, une capacité de remboursement de -3 euros et un maximum légal de remboursement de 199,73 euros, a retenu une mensualité d ; e remboursement de zéro euro et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la recherche active d'un emploi par Mme [S] et à la liquidation de son épargne pour un montant total de 4000 euros.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [S], indiquant que sa situation avait changé, qu'elle avait retrouvé un emploi en CDI mais qu'elle n'était plus en possession de l'épargne indiquée par la commission.
À l'audience du 4 juillet 2022, Mme [S] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation. Elle a exposé sa situation personnelle, administrative et professionnelle.
Par jugement en date du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de Mme [S] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 21 avril 2022 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de Mme [S] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d'une durée de 84 mois avec des mensualités de 274 euros au maximum, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a dit que la débitrice devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place le règlement des échéances et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 29 août 2022.
À l'audience de la cour du 12 avril 2023, Mme [S] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle a précisé qu'elle était en arrêt maladie depuis octobre 2022 (dépression) et qu'elle ne percevait actuellement que 50 % de son salaire et que lorsqu'elle travaillait elle percevait un salaire de 1600 euros.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. ».
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.'.
Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Qu'en vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. ».
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [S] s'élèvent en moyenne à la somme de 1017,96 euros (soit 932,84 euros en moyenne au titre des indemnités journalières selon le détail des versements effectués par la caisse d'assurance-maladie en janvier, février et mars 2023 et 85,12 euros au titre de la prime d'activité, compte tenu d'une retenue de 45,81 euros, selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 7 avril 2023).
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1017,96 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 118,74 euros par mois.
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros.
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1337,51 euros.
Qu'au regard des revenus et des charges de Mme [S], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement.
***
Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement.
Attendu que s'il est manifeste que Mme [S] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'elle ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois son insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Qu'en effet, Mme [S] qui est âgée de 45 ans, est contremaître en CDI dans une entreprise de propreté ; que sa situation financière est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme avec la reprise de son activité professionnelle ou d'une activité similaire dans une autre entreprise compte tenu de son domaine d'activité et de son expérience professionnelle.
Que compte tenu du montant de l'endettement (de l'ordre de 40 000 euros), de l'absence de capacité actuelle de remboursement de Mme [S] et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes (la débitrice n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur), d'une part, et au regard des perspectives d'évolution de sa situation financière (étant relevé que le premier juge qui avait évalué les ressources mensuelles de Mme [S] à 1594 euros, avait retenu une capacité de remboursement de 274 euros), d'autre part, il convient d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Mme [S] de reprendre une activité professionnelle.
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue,
Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [K] [S] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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