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Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-20.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.204

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 octobre 1987) d'avoir reporté du 4 août 1983 au 5 février 1982 la date de la cessation des paiements de la société Sempsapso (la société) alors, selon le pourvoi, que cette date ne peut être reportée qu'à condition de relever que, dès la date envisagée, le débiteur ne pouvait faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ou qu'il n'avait pu le faire que grâce à des moyens frauduleux ou ruineux ; que les apports en compte courant d'un associé ne constituent pas des moyens frauduleux ou ruineux et sont de nature à permettre à la société, au moyen de son actif disponible, de faire face à son passif exigible ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1er et 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que malgré la perte intégrale du capital social par laquelle s'était soldé l'exercice comptable 1980, l'activité avait été poursuivie en vertu d'une décision, non publiée, de l'assemblée générale des associés ; que pour satisfaire à l'injonction administrative de procéder, dans la clinique exploitée par la société, à des travaux de mise en conformité nécessitant le concours des banques, lesquelles lui refusaient tout crédit, autorisation avait dû être donnée, le 6 août 1981, par le conseil d'administration à son président, M. X..., de contracter un emprunt en son nom personnel et que ce sont les avances anormales ainsi consenties par M. X..., dont la créance en compte courant n'avait cessé de croître jusqu'à l'ouverture du règlement judiciaire, qui avaient permis à la société de se maintenir artificiellement en vie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui font apparaître que l'impossibilité dans laquelle se trouvait déjà la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible avait été masquée par le financement, anormal en l'espèce, dont elle avait bénéficié de la part de son président, la cour d'appel a pu estimer que la date de la cessation des paiements devait être reportée au 5 février 1982 ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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