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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-16.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.303

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Paul Y..., 2 ) Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble route du Vieux Cannet, Les Costettes au Cannet des Maures (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de : 1 ) la société Delta provence construction, dont le siège est R.N. 7 au Cannet des Maures (Var), 2 ) la commune du Cannet des Maures, en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en la mairie à Le Luc (Var), 3 ) la compagnie d'Assurances Winterthur, dont le siège est ... la Défense (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune du Cannet des Maures, de Me Odent, avocat de la compagnie d'Assurances Winterthur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1991), que la société "Delta Provence", assurée par la compagnie Winterthur, a construit, suivant marché du 22 février 1978, une maison en contrebas d'une route pour le compte des époux Y... ; qu'en cours de travaux, elle a procédé à l'affouillement d'un talus sous la route en vue d'agrandir le terrain à l'arrière de la maison et a provoqué des éboulements ; que cette entreprise a été condamnée, in solidum avec les maîtres de l'ouvrage, à indemnisation au profit de la commune du Cannet des Maures et condamnée à garantir les époux Y... de cette condamnation ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer que la compagnie Winterthur ne doit pas garantie à son assurée, alors, selon le moyen, "que, suivant l'article 1792 du Code civil, le dommage résultant d'un vice du sol entre dans l'objet de la responsabilité décennale du constructeur ; que les affouillements, ayant provoqué une rupture morphologique du terrain, relèvent de la garantie décennale en tant qu'ils sont dus à des terrassements réalisés sans travaux confortatifs ; qu'en décidant le contraire, pour refuser la garantie de l'assureur du constructeur, la cour d'appel a violé le texte précité" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la loi du 4 janvier 1978 ne s'appliquait pas compte tenu de la date du chantier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'affouillement du talus sous la route était totalement indépendant de la construction de la maison, et que la police "responsabilité décennale" souscrite par l'entreprise ne concernait pas les dommages causés à la commune par l'éboulement provoqué par cet affouillement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la compagnie Winterthur la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... à payer à la commune du Cannet des Maures la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la société Delta provence construction, la commune du Cannet des Maures, la compagnie Winterthur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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