Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oreins+rejet de péremption
Pourvoi n° : D 20-16.712
Demandeur : Mme [B] veuve [E]
Défendeur : M. [Z] et autres
Requête n° : 197/23
Ordonnance n° : 90977 du 21 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [M] [B] veuve [E], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [Z], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [K] épouse [Z], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [W], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [S] épouse [W], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 11 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 20-16.712 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims ;
Vu la requête du 14 février 2023 par laquelle Mme [M] [B] veuve [E] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2021 rejetant la réinscription de l'affaire ;
Vu les observations en défense de la SCP Boutet et Hourdeaux et de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [B] veuve [E], justifie que, depuis l'ordonnance du 12 juillet 2021 ayant rejeté sa demande précédente de réinscription, elle a fait l'objet de voies d'exécution en la forme, notamment, de saisies mensuelles sur ses pensions qui, au vu du décompte des sommes restant dues à M. et Mme [Z] en date du 9 juin 2023, ont permis de réduire sa dette dans la limite de ses facultés contributives. Si, malgré ces versements réguliers, le solde de la créance de M. et Mme [Z] demeure substantiel, il doit être tenu compte du fait que Mme [B] veuve [E] est âgée de 82 ans.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
Partant, la demande de constat de péremption doit être rejetée.EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 20-16.712 est autorisée.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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