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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00304

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00304

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 22/00304 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKSY M. [F] [Y] [W] C/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MAI 2024 Décision déférée à la cour : jugement tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 28 juin 2022, enregistré sous le n° 20/00736 ; APPELANT : Monsieur [F] [Y] [W] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège et représentée par le responsable du service contentieux, succursale BRED Martinique et Guyane, [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 mai 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 décembre 2014, la SCI HBC Immo 1 a souscrit un prêt immobilier dénommé «prêt habitat pro» en vue de l'acquisition d'un bien, d'un montant de 245.000 € sur une durée de 300 mois au taux d'intérêts fixe de 3,85% l'an, hors assurance et remboursable par échéances mensuelles de 1.339,30 €. En garantie du règlement de ce prêt, une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 200.000 € ainsi qu'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 45.000 € ont été prises le 27 octobre sur un errain bâti sis [Adresse 3] [Localité 7]. En outre, M. [F] [W], gérant de la SCI précitée, s'est porté caution solidaire le 26 décembre 2014 à hauteur de 269.500€ pour une durée de 324 mois. Le 18 juillet 2016, la BRED a adressé à la SCI HBC Immo 1 une offre modificative relative à son prêt n° 6256256 indiquant qu'elle avait accepté de proroger la durée du prêt de 9 mois par incorporation d'une franchise totale de même durée. Postérieurement à l'échéance du mois d'août 2018, la SCI a cessé de rembourser le prêt. La mise en demeure adressée par la banque le 29 janvier 2019 restant infructueuse, celle-ci a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Fort de France par acte du 22 juin 2020 auquel elle a demandé, notamment, d'ordonner que le prix de vente de 130.000,00 € de l'immeuble objet du cautionnement viendra en déduction de sa créance et de condamner M. [W] en sa qualité de caution solidaire de la SCI HBC Immo 1 à lui payer la somme de 268.517,03€ au titre du remboursement du prêt immobilier n° 06256256 frais augmentée de l'intérêt au taux contractuel de 3,85 % arrêté à la date du 18 février 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, en denier et quittance après déduction du montant du prix d'adjudication. Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BRED Banque populaire envers la caution, - condamné M. [F] [W] à payer à la SA BRED Banque populaire la somme totale de 209.769,22 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, - dit que les condamnations prononcées à l'égard de M. [F] [W] ne pourront être exécutées que dans la limite du cautionnement consenti en principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté la SA BRED Banque populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [W] aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 04 août 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Aux termes de ses premières conclusions du 20 octobre 2022, et dernières du 30 mai 2023, l'appelant demande de : - le recevoir en son appel, - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes ; Y faisant droit : - infirmer le jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau : - juger inopposable l'engagement de caution de l'appelant, - juger inopposable la déchéance du terme de la BRED Banque populaire notifiée par lettre RAR du 29 janvier 2019 à la SCI HBC Immo 1, - débouter la BRED Banque populaire de l'ensemble de ses demandes en paiement, - condamner la BRED Banque populaire à verser à M. [F] [W] la somme de 130 000 euros, équivalent au montant du prix de l'adjudication, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ; A titre subsidiaire, - juger que M. [W] sera déchargé des pénalités ou intérêts de retard sur la période courant entre la date du premier incident de paiement non régularisé de septembre 2018 à la date de la réception de l'assignation par-devant le tribunal judiciaire, - condamner la BRED Banque populaire à restituer à M. [F] [W] les sommes réglées au titre de la clause d'intérêts contractuels, - condamner la BRED Banque populaire à remettre à M. [F] [W] un tableau d'amortissement rectifié, ce, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois commençant à courir un mois après la signification 'du présent jugement' ; A titre très subsidiaire, - juger que le taux contractuel du prêt sera substitué par le taux d'intérêt légal en vigueur, - condamner la BRED Banque populaire à restituer à M. [F] [W] les sommes réglées au titre de la clause d'intérêts et correspondant à l'écart entre sommes dues du fait des taux pratiqués et sommes dues au titre de l'intérêt au taux légal en vigueur au 4 novembre 2014, date de signature de l'offre, puis au 18 juillet 2016 au jour de l'offre modificative, - condamner la BRED Banque populaire à remettre à M. [F] [W] un tableau d'amortissement rectifié ce, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois commençant à courir un mois après la signification du 'présent jugement' ; En tout état de cause, - condamner la BRED Banque populaire à payer à M. [F] [W] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la BRED Banque populaire aux entiers dépens de l'article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Catherine Rodap. Par ses dernières conclusions du 30 juin 2023, la SA BRED Banque populaire, intimée, demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a : *condamné M. [F] [W] à lui payer la somme totale de 209.769,22 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, *dit que les condamnations prononcées à l'égard de M. [F] [W] ne pourront être exécutées que dans la limite du cautionnement consenti en principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard, *débouté les parties du surplus de leurs demandes, *condamné M. [F] [W] aux entiers dépens, *rappelé l'exécution provisoire de la présente décision ; En tout état de cause, - déclarer que l'engagement de caution de M. [F] [W] n'est pas disproportionné à ses revenus et biens, - déclarer que la demande relative au TEG est prescrite et celle sur le défaut de mention du taux de période n'est pas fondée et sera purement et simplement rejetée par la cour, - déclarer que la BRED Banque populaire est fondée à se prévaloir de l'exigibilité des sommes dues en vertu du prêt à l'encontre de M. [F] [W], - déclarer que le bien sis [Localité 7], objet du cautionnement a été vendu à la somme de 130.000€ à l'audience d'adjudication du 16 mars 2021, - ordonner que le prix de vente de 130.000€ viendra en déduction de la créance de la BRED Banque populaire, - débouter M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal, à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire, - débouter M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts s'élevant à la somme de 130.000 € non fondée en l'espèce,  - débouter M. [F] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner M. [F] [W] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS 1/ Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution : Le tribunal, au visa de l'article L 332-1 (L 341-4 ancien) du code de la consommation, et à la lecture de la fiche de renseignements remplie par M. [W] lors de son engagement de caution, a retenu que ce dernier disposait de revenus professionnels nets annuels à hauteur de 63 577 euros ; que ses charges annuelles s'élevaient à 25 785 euros et qu'il disposait d'un patrimoine immobilier évalué à 170 000 euros ; qu'il en résultait que l'engagement de caution n'apparaissait pas disproportionné au moment où il avait été conclu et qu'il n'était donc pas utile de statuer sur la disproportion au moment où la caution était appelée. L'appelant affirme que la jurisprudence retient l'usage bancaire selon lequel le seuil d'endettement de 33% ne doit pas être dépassé aux fins d'apprécier la disproportion de l'engament de caution ; qu'en l'espèce son taux d'endettement au moment de l'octroi du prêt pour le remboursement duquel il s'est engagé en qualité de caution était de 33,95% comprenant la charge de remboursement de trois crédits en cours pour un montant global de 204 000€, alors que son patrimoine immobilier était composé d'un seul bien d'une valeur de 170 000€. Il fait valoir en outre qu'en cas de défaillance de la SCI HBC Immo 1, ses charges mensuelles devaient augmenter et son taux d'endettement passer à 39%. Il souligne à cet égard que dès le mois de juillet 2016, la SCI a sollicité un réaménagement du prêt, ce qui a eu pour effet, soutient-il, d'alourdir ses engagements ; que la banque n'a pas tenu compte de la baisse de ses revenus une fois qu'il serait à la retraite et que l'engagement excédait la valeur de son patrimoine immobilier. L'appelant soutient également que l'engagement était disproportionné au jour de son appel, soit le 22 juin 2020, date à laquelle il a été assigné devant le tribunal judiciaire, en ce que la valeur de ses droits indivis n'excède pas 140 000€ pour répondre d'un engagement de caution à hauteur de 269 500€ ; que sa situation patrimoniale s'est sensiblement dégradée et ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution. L'intimée réplique que la fiche de renseignements remplie par M. [W] lors de la souscription de son engagement de caution démontre amplement l'absence de disproportion ; que par suite de la vente du bien immobilier propriété de la SCI, les revenus et le patrimoine immobilier de l'appelant lui permettront de faire face à ses engagements ; qu'au surplus si l'engagement de la caution est proportionné au jour de sa conclusion, il n'y a aucune raison d'exiger du créancier qu'il fasse la preuve qu'il en est toujours ainsi à la date où la caution est appelée. La cour retient que le caractère disproportionné de l'engagement de caution doit être apprécié au jour de l'engagement au regard des revenus, charges et patrimoine existant à cette date, sans, en conséquence, que soit prise en considération l'hypothèse d'une modification ultérieure de la situation financière de la caution. L'endettement de M. [W] au moment de son engagement a été évalué à 33,95% et si le taux de 33% est usuellement retenu par les usages bancaires comme étant le maximum supportable dans la majeure partie des cas au vu de revenus moyens, l'appelant disposait quant à lui de revenus supérieurs aux dits revenus moyens, lesquels étaient, en 2014, de 20 670€ par an. Ceux de l'appelant étant de 63 577€, un taux d'endettement de moins d'un % supérieur au taux usuel de 33% ne peut, au regard de l'importance des revenus offrant une capacité de remboursement supérieure à celle permise par des revenus moyens, être considéré comme révélateur d'un engagement disproportionné. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 alors applicable que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que l'engagement de la caution n'était pas disproportionné à ses biens et revenus. 2/ Sur l'inopposabilité de la déchéance du terme : Le tribunal, fondant sa décision sur les dispositions des articles 2288, 2290 du code civil, 6 des conditions générales du prêt consenti à la SCI HBC Immo 1 et 9 du contrat de cautionnement , a considéré que la lettre de la banque en date du 29 janvier 2019 ayant pour objet une « mise en demeure valant déchéance du terme '' indiquant qu'à la suite de plusieurs impayés la déchéance du terme était intervenue le 21 juin 2018 et que la SCI HBC IMMO 1 était redevable de la somme totale de 267 998,91 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 3,85% 1'an depuis le 29/01/2019 avait valablement permis à l'intimée de prononcer la déchéance du terme du prêt dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ne lui faisait obligation de notifier l'exigibilité totale de la dette à la caution avant de prononcer la déchéance du terme. L'appelant fait valoir que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal n'est pas opposable à la caution conformément aux dispositions de l'article 1305-5 du code civil. Il soutient également que la lettre du 29 janvier 2019 ayant pour objet: « mise en demeure valant déchéance du terme », ne pouvait valoir déchéance du terme dès lors que cette dernière est soumise à une information préalable laissant au débiteur un délai pour régulariser sa situation. Il souligne à cet égard que la lettre du 29 janvier 2019 laissait entendre que le prêt pouvait être poursuivi après régularisation des échéances impayées, ce dont il déduit qu'aucune déchéance du terme n'a été adressée par la banque. Il fait observer que l'article 1225 du code civil énonce désormais expressément que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse et soutient que la clause du contrat de prêt revêt en conséquence un caractère abusif. L'intimée met en exergue la renonciation au bénéfice de discussion actée dans l'engagement de caution, mais aussi l'article 9 du contrat de cautionnement aux termes duquel la déchéance du terme est automatiquement étendue à la caution. Elle fait valoir que l'article 6 du contrat de prêt, signé par l'appelant en qualité de gérant de la SCI, la dispensait, avant de prononcer la déchéance du terme, de l'envoi d'une mise en demeure ; que l'article 1225 du code civil invoqué par l'appelant étant supplétif, les parties peuvent convenir, comme en l'espèce, d'y déroger. Elle conteste enfin l'existence d'une clause abusive dénoncée par l'appelant, lequel ne démontre pas la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le contrat de prêt, en son article 6 relatif à l'exigibilité anticipée du prêt, stipule : « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l'exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable ' ». Il en résulte que les parties ont expressément convenu d'une dispense de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. L'appelant, qui dénonce le caractère abusif d'une telle clause, n'explique ni, a fortiori, ne justifie en rien de l'existence d'un déséquilibre au préjudice du consommateur causé par cette clause. Nonobstant l'intitulé de son objet mentionnant une mise en demeure, la banque pouvait valablement prononcer la déchéance du terme et mettre en demeure la SCI HBC Immo 1 de régler le solde du prêt, étant relevé que l'article 1225 ne contredit pas cette possibilité puisqu'il peut être fait exception à l'obligation d'adresser une mise en demeure préalablement à la résolution du contrat s'il en a ainsi été convenu entre les parties. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le courrier du 29 janvier 2019 (pièce n° 22 de l'intimée) ne laissait pas entendre que le prêt pouvait être poursuivi après régularisation des échéances impayées puisqu'il mentionnait : « nous vous mettons en demeure de nous régler sous 15 jours l'intégralité de notre créance pour la somme de 267 998,91€ ' » et précisait simplement pour l'information de son destinataire que les impayés s'élevaient à la somme de 24 178,04€, sans indiquer que, dans l'hypothèse du règlement des dits impayés, le prêt pouvait se poursuivre. La déchéance du terme était donc régulière à l'égard de la SCI et, en application de l'article 9 de l'acte de cautionnement solidaire (pièce n° 6 de l'intimée), elle pouvait être automatiquement étendue à la caution, laquelle en a été avisée par courrier du 22 janvier 2019 (pièce n° 23). A cet égard, il convient de relever que l'article 1305-5 du code civil invoqué par l'appelant, au demeurant entré en vigueur postérieurement à la signature de l'acte de cautionnement et donc inapplicable à l'espèce, n'est pas présenté comme étant une règle d'ordre public et qu'il est en conséquence possible pour les parties, comme en l'espèce, de prévoir d'y déroger. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a retenu l'exigibilité de la créance garantie. 3/ Sur la déchéance du droit aux intérêts Le tribunal, au visa de l'article L 313-22 ancien du code monétaire et financier, a prononcé cette déchéance après avoir relevé que la banque se contentait de produire une copie des lettres annuelles d'information de la caution qu'elle disait avoir envoyées en 2016, 2017 et 2018, sans rapporter la preuve de l'envoi de ces lettres tandis que la caution contestait les avoir reçues. Il a en conséquence fixé la somme au paiement de laquelle il a condamné M. [W] au capital restant dû à la date de déchéance du terme dont il a déduit les intérêts des échéances payées entre le 05 novembre 2015 et le 05 décembre 2018, y a ajouté l'indemnité de résiliation, et dit que le total portait intérêts au taux légal à compter de l'assignation. L'appelant sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque au profit du taux d'intérêts légal au jour de la convention, motifs pris de : - l'inexactitude du TEG, qui était selon lui de 4,52% et non de 4,04% comme mentionné dans l'acte de prêt et qui ne prenait pas en compte les frais d'assurance, - le défaut de mention du taux de période dans l'offre de prêt modificative. L'intimée soulève la prescription de la demande relative au TEG et affirme que la mention du taux de période ne s'applique pas à l'avenant qui modifie le prêt initial. La cour relève que : - la banque ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts à compter du 05 novembre 2015 pour défaut d'information annuelle de la caution, - l'intimée soulève à juste titre la prescription de la demande relative au TEG puisque l'appelant était en mesure de relever l'erreur qu'il comportait dès la signature de l'acte, étant observé que l'intéressé, signataire du contrat de prêt en sa qualité de gérant de la SCI, avait précédemment contracté d'autres prêts et avait le statut de cadre exerçant sa profession au sein d'une banque, ce dont il se déduit qu'il disposait des moyens intellectuels pour déceler l'erreur alléguée. C'est en outre à juste titre que l'intimée soutient qu'en cas de renégociation du prêt, il n'est pas exigé que l'avenant mentionne le taux de période. 4/ Sur les demandes de dommages et intérêts : Le tribunal a rejeté la demande de M. [W] en l'absence de démonstration d'une faute de la part de la banque. L'appelant affirme que, faute d'avoir signifié le jugement d'adjudication du 16 mars 2021 dans le délai de six mois, la procédure de saisie immobilière doit être intégralement reprise et que la banque lui a ainsi fait perdre une chance de voir apurer la dette cautionnée par l'imputation du prix d'adjudication, soit 130 000€. Il déplore également une communication tardive des pièces relatives à la saisie immobilière, la banque ayant fait le choix de maintenir une adresse non effective alors qu'elle connaissait sa nouvelle domiciliation. L'intimée expose que le jugement d'adjudication, signé par le juge de l'exécution le 19 juillet 2021, a été signifié à la SCI le 22 octobre 2021 et souligne que ce jugement n'ayant statué sur aucune contestation, il ne constitue pas un jugement contentieux soumis à la condition d'une notification dans les six mois de sa date sous peine d'être non-avenu. La cour retient en tout état de cause, à la lecture du jugement, devenu définitif, du tribunal judiciaire de Fort de France du 24 janvier 2023 (pièce n° 37 de l'intimée) que la perte de chance invoquée par l'appelant est inexistante puisque l'adjudication de l'immeuble, acquis par la SCI au moyen du prêt qui fait l'objet du litige, au profit de la SARL Caraïbes solution immobilier et pour la somme de 130 000€, a été confirmée, les éléments du dispositif du jugement du 16 mars 2021 retrouvant ainsi leurs pleins effets ; qu'en conséquence l'adjudicataire devra verser la somme précitée à la banque et que ce paiement diminuera d'autant la dette de la caution, qui ne subit aucune conséquence de l'absence de notification, dans le délai imposé, du jugement du 16 mars 2021. Si M. [W] expose qu'il a changé de domicile et fait grief à la banque, qui lui a communiqué tardivement les pièces relatives à la saisie immobilière, de ne pas avoir pris en considération ce changement, force est de constater l'absence de tout justificatif de la communication à la banque de sa nouvelle domiciliation. La faute imputée à l'intimée n'apparaît donc pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel. Il paraît en outre inéquitable de laisser à l'intimée la charge de l'intégralité des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens. Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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