Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-18.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.704
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 877 F-D
Pourvoi n° C 18-18.704
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... Q..., veuve S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Grand-Sud, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Grand-Sud, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 2017 rectifié par arrêt du 13 décembre 2017), qu'à la suite du décès, le [...] , de P... S..., titulaire d'une rente accident du travail versée par la caisse de mutualité sociale agricole du Grand -Sud (la caisse), sa veuve, Mme S..., a sollicité l'allocation veuvage, qui lui a été attribuée le 6 octobre 2008 ; que la caisse ayant refusé de lui allouer la rente de conjoint survivant en raison de la prescription biennale de sa demande, déposée le 13 octobre 2010, Mme S... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins d'indemnisation ;
Attendu que Mme S... fait grief à l'arrêt de la débouter de ce dernier alors, selon le moyen, que les organismes sociaux sont débiteurs d'une obligation d'information envers les assurés sociaux ; que, spécifiquement, lorsque la veuve d'un bénéficiaire d'une rente accident du travail prend attache avec la caisse qui versait cette rente et qui mandate une assistante sociale pour l'assister dans ses démarches, ladite caisse doit l'informer sur l'ensemble des prestations auxquelles elle peut prétendre ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme S... avait pris l'attache de la MSA après le décès de son époux, bénéficiaire d'une rente accident du travail, pour s'informer sur ses droits, et qu'elle avait reçu le concours d'une assistante sociale de l'organisme qui l'avait aidée dans ses démarches ; qu'en considérant que la MSA n'avait pas l'obligation d'informer Mme S... spontanément sur les conditions qui lui auraient permis de percevoir la rente accident de travail de son époux décédé, la cour d'appel a violé l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés, en application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ;
Et attendu qu'ayant constaté que si une assistante sociale avait été désignée pour accompagner Mme S... dans ses démarches administratives, aucune demande de renseignement visant précisément la rente d'ayant droit n'avait été formulée par cette dernière dans le délai imparti, la cour d'appel a pu en déduire que la caisse n'avait pas commis à l'égard de Mme S... une faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Meier-Bourdeaux et Lécuyer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme S...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme S... après avoir estimé que la caisse n'avait pas manqué à son obligation d'information ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans.
Selon l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, « en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants ». L'alinéa 1 de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale précise que : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. ». L'obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés et cotisants, en application de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Il en résulte qu'en tant qu'organisme privé, tous les organismes de sécurité sociale relèvent du droit commun de la responsabilité pour faute, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; que dès lors elle entraîne un préjudice pour l'employeur ou l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que la faute soit grossière ou non que le préjudice soit ou non anormal. En l'espèce, M. S... étant décédé dans la nuit [...] , Madame Y... S..., dont la qualité de conjoint survivant n'est pas contestée, disposait d'un délai jusqu'au 21 août 2010 afin de formuler auprès de la caisse, la demande de pension visée aux articles L 434-7 et suivant du code de la sécurité sociale. La MSA Grand Sud s'est alors opposé à la demande de Madame S... formulée par courrier du 13 octobre 2010 soit, postérieurement au terme du délai de prescription biennale. Madame S... soutient toutefois avoir pris attache auprès de la caisse dès le décès de son époux, au mois d'août 2008, afin de savoir si elle était en droit de bénéficier de sa rente accident du travail et que c'est finalement elle-même qui a eu les renseignements « par hasard sur internet ». Elle fait donc valoir que la caisse aurait manqué à son devoir d'information la privant ainsi injustement du droit auquel elle pouvait prétendre. S'il ressort effectivement de la chronologie des pièces versées aux débats que l'appelante a fait preuve de diligences auprès de la MSA grand sud dès le mois d'août 2008 ce dont atteste O... B..., assistante sociale de la MSA grand sud qui indique avoir « accompagné Madame S... Y... dans les démarches administratives, et notamment pour ce qui concerne la demande d'allocation veuvage, en août 2008 suite au décès de Monsieur S... P... », Madame S... n'apporte pas la preuve d'avoir, à cette date, effectué une demande d'information relative à la rente accident de travail que percevait son époux avant son décès. Les comptes rendus d'appels téléphoniques communiqués aux débats révèlent en effet seulement que Madame S... a téléphoné à plusieurs reprises au cours du mois de mai 2010, les motifs inscrits sur ces relevés concernant sa demande de capital décès et le montant de ses droits à la retraite. Aucun élément ne démontre donc que Madame S... a pris attache auprès de la MSA grand sud afin de formuler une demande, fût-elle de simple renseignement, au titre de la rente d'ayant droit. Dans la mesure où ce type de demande n'est assorti d'aucun texte spécial imposant à la MSA grand sud, une obligation d'information spontanée et qu'aucune demande visant précisément la rente d'accident de travail n'a été formulée dans le délai légal imparti, la MSA grand sud n'avait pas pour obligation de transmettre, spontanément, à l'ayant-droit, des renseignements relatifs à ses droits éventuels en la matière. Il faut par ailleurs préciser qu'il ne peut être reproché à l'assistante sociale de la MSA grand sud dont la mission est d'accompagner l'assurée ou ses ayants-droits dans leurs démarches exclusivement administratives, d'avoir simplement traité des demandes précisément formulées par Madame S... sans rechercher l'existence de droits éventuels. Il convient d'ajouter qu'il n'est également pas apporté la preuve par Madame S... que l'assistante sociale mandatée par l'organisme de sécurité sociale ait donné des informations erronées ou ambiguës, de sorte qu'elle aurait été induite en erreur et amené à perdre le droit de percevoir la rente accident de travail de son époux décédé, dont elle se prévaut. En l'état, il ne peut dont être reproché à la MSA grand sud d'avoir commis une faute. Ainsi c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales a jugé que la demande formulée par Madame S... par courrier du 13 octobre 2010 était prescrite de sorte qu'elle ne peut aboutir.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les ayants droits disposent d'un délai de deux ans pour solliciter une rente de survivant. En conséquence, Y... S..., qui a demandé par courrier du 13.10.2010 le paiement d'une rente de survivant de son époux séparé M. S..., décédé le [...], soit au-delà du délai de deux ans, est forclose dans sa démarche. Par ailleurs, la production au dossier de ses interventions auprès de l'accueil téléphonique de l'organisme entre le 03.05.2010 et le mois d'octobre 2010 ne met pas en évidence la demande d'une rente de conjoint survivant, les demandes concernant uniquement une allocation de veuvage, un capital décès ou la liquidation de ses droits de retraite. Il a été jugé que l'obligation d'information et de conseil mise à la charge des caisses par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, destinée à communiquer aux assurés les informations nécessaires à la vérification de leur situation en matière d'assurance vieillesse au regard des régimes dont ils relèvent, ne concerne que les ressortissants de ce régime et non l'éventuel bénéficiaire d'une pension de réversion. En conséquence, il y a lieu de conformer la décision de la Commission de Recours Amiable et de rejeter les demandes de Y... S... ;
ALORS QUE les organismes sociaux sont débiteurs d'une obligation d'information envers les assurés sociaux ; que, spécifiquement, lorsque la veuve d'un bénéficiaire d'une rente accident du travail prend attache avec la caisse qui versait cette rente et qui mandate une assistante sociale pour l'assister dans ses démarches, ladite caisse doit l'informer sur l'ensemble des prestations auxquelles elle peut prétendre ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme S... avait pris l'attache de la MSA après le décès de son époux, bénéficiaire d'une rente accident du travail, pour s'informer sur ses droits, et qu'elle avait reçu le concours d'une assistante sociale de l'organisme qui l'avait aidée dans ses démarches ; qu'en considérant que la MSA n'avait pas l'obligation d'informer Mme S... spontanément sur les conditions qui lui auraient permis de percevoir la rente accident de travail de son époux décédé, la cour d'appel a violé l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale.
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