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Tribunal Administratif de Paris, 18 février 2025. 2503412

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503412

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant toute la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées le placent dans une situation de précarité administrative et que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la copie de la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 février 2025, en présence de Mme Guignard, greffière : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ; - les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, pour M. B ; - les observations de Me Ill pour le préfet de police de Paris. Le préfet de police de Paris soutient que le requérant n'a pas répondu aux demandes de pièces pour compléter son dossier. Le requérant fait valoir qu'il doit être regardé comme ayant complété son dossier dès lors que des récépissés de titre de séjour lui ont été délivrés postérieurement à ces demandes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 février 2025. La juge des référés, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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