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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.655

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 89-16.655/S et 89-16.691/F formés par : 1°/ la S.C.P. Maurice X... et André Y..., huissiers de justice associés, dont le siège est ... (11ème), 2°/ M. Maurice X..., demeurant ... (11ème), 3°/ M. André Y..., demeurant ... (11ème), en cassation de l'arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme Nouvelle Cinevog, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de la S.C.P. Maurice X... et André Y..., et de MM. Maurice X... et André Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nouvelle Cinevog, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-16.655/S et 8916.691/F : Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'en ses deux branches il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les éléments de fait sur lesquels se sont fondés les juges du second degré pour évaluer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, le préjudice que, par sa faute, la Société Civile Professionnelle Heskenazi Y... avait causé à la Société Nouvelle Cinevog ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la SCP Maurice X... et André Y..., MM. Maurice X... et Y..., envers la société Nouvelle Cinevog, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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