Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02940 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHIC
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A. FINANCO c/ [O], [F]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FINANCO
[Adresse 4]
Services Centraux
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUNET DEBAINES
DEFENDEURS:
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [C] [F] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
- [C] [F] épouse [O]
- [N] [O]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 12 mai 2020 acceptée le même jour, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] un crédit affecté d'un montant en capital de 13 684,76 euros remboursable au taux nominal de 1,80 % (soit un TAEG de 2,99 %) en 60 mensualités de 246,17 euros sans assurance.
Le véhicule financé, de marque Nissan Qashqai 1.6 DCI 130 immatriculé DP 320 FJ a été livré le 22 mai 2020.
La SA FINANCO a adressé à Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] une mise en demeure à chacun, d'avoir à payer la somme de 1 649,53 euros, sous 15 jours, au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 13 juillet 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FINANCO a adressé à Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] une mise en demeure à chacun par lettres recommandées en date du 1er août 2024 avisées le 4 août 2023, prononçant la déchéance du terme au 27 juillet 2023 et les sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 8 182,68 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 9 avril 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquiseA titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à la SA FINANCO, au titre du dossier n°48687451, la somme de 7 937,10 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2024, la SA FINANCO, représentée par son conseil, maintient sa demande. Sur interrogation du président d’audience, la SA FINANCO a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F], tous deux régulièrement assignés à l’étude de l’huissier ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et n’ont pas fait connaitre au tribunal le motif de leur absence.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant à la SA FINANCO.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 12 mai 2020, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai
En l’espèce la SA FINANCO poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats et en particulier, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’historique du compte établi depuis l’origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 9 avril 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu au mois de décembre 2022.
En conséquence, l'action de la SA FINANCO est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.e) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 649,53 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée, à chacun des défendeurs, le 13 juillet 2023 ainsi qu'il en ressort des avis de recommandés produits. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA FINANCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 juillet 2023.
Sur les sommes dues :
* Sur le principal :
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Enfin, il résulte de l’article L. 312-39 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.
Dès lors, au vu du décompte de la créance arrêté au 25 octobre 2023, de l’historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme arrêtés au mois de juillet 2023, la créance de la SA FINANCO s’élève à la somme de 7 383,95 euros (une fois soustrait de la somme réclamée par le prêteur le montant de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû, d’un montant de 553,15 €, laquelle somme est traitée séparément) avec intérêts au taux de 1 ,80% sur 5 801,11 € à compter du 27 juillet 2023, date de la déchéance du terme.
En conséquence, Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
* Sur la clause pénale :
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la S.A FINANCO demande à Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] de lui verser solidairement cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 553,15 euros.
Au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F], partie succombant à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA FINANCO recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 12 mai 2020 de 13 684,76 euros accordé par SA FINANCO à Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] sont réunies au 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] à payer à la SA FINANCO la somme de 7 383,95 euros au titre du prêt affecté souscrit par Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] le [Date naissance 2] 2020, et ce avec intérêts au taux de 1,80% sur 5 801,11 euros à compter du 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] à payer à la SA FINANCO la somme de 200 € au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA FINANCO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] née [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé aux jour mois et date sus mentionnés
Le greffier Le juge des contentieux de la protection