Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00737 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUNM
S.A. AXA FRANCE VIE
c/
[G] [W]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 23/01446) suivant déclaration d'appel du 19 février 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE VIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [W]
né le [Date naissance 1] 1960
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Exposant qu'il a souscrit le 22 décembre 2015 un contrat de prévoyance Avizen auprès de la SA AXA France Vie prévoyant le versement d'indemnités en cas d'incapacité de travail pendant une période maximale de 365 jours ou d'invalidité permanente ou totale, qu'en septembre 2018, il a développé un état anxio-dépressif et fait un burn-out en décembre 2018, qu'il a alors bénéficié du versement d'indemnités sur la période d'une année, le docteur [N] ayant conclu le 23 février 2022 à l'absence de consolidation de son état de santé et que la SA Axa France Vie a refusé de lui verser les indemnités prévues en cas d'invalidité, M. [G] [W] a, par acte en date du 3 juillet 2023, assigné la SA AXA FranceVie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale, désigner un expert psychiatre ou psychologue avec les chefs de missions habituels en pareille matière et dire, si son état est consolidé, depuis quelle date son état est consolidé et le taux d'incapacité fonctionnelle, dire que l'expertise fonctionnera à ses frais avancés et réserver les dépens.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- désigné le docteur [R] [U] en qualité d'expert avec la mission suivante :
- après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s'être fait remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, procédé à l'examen médical de M. [W] ;
- indiquer son état antérieur à la survenance de l'événement à l'origine du litige,
- rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige,
- décrire précisément l'état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne,
- indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre,
- préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l'événement à l'origine du litige,
- évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté :
- indiquer s'il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans queldélai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible,l'importance prévisible des dommages,
- indiquer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire,
- indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales),
- donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,
- préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation),
- dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par l'accident, s'il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant,
- donner son avis sur l'importance des souffrances endurées,
- indiquer s'il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes et les spécifier et les quantifier,
- dire s'il existe un préjudice d'agrément et le caractériser,
- dire s'il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d'établissement,
- dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s'il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l'affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût, DIT que cette évaluation sera faite en fonction des différentes hypothèses d'imputabilité pour chaque séquelle ;
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
- dit que l'expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu'il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu'il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
- désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
- dit que le demandeur devra consigner, par chèque ou virement, la somme de 1.500 euros auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l'expert,
faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ;
- dit que M. [W] conservera la charge des dépens à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le docteur [X] [B], expert psychiatre, a été désigné en remplacement du docteur [R] [U].
Par déclaration électronique du 19 février 2024, la SA AXA France Vie a relevé appel de l'ordonnance du 22 janvier 2024.
Par ordonnance du 13 mars 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024, avec clôture de la procédure au 12 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2024, la SA Axa France Vie demande à la cour, sur le fondement des articles 147 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de:
- recevoir la société AXA France Vie en son appel,
- infirmer les dispositions 1°) à 6°) attaquées du dispositif de l'ordonnance déférée,
Statuant de nouveau, ordonner à l'expert désigné de :
- se faire remettre les documents contractuels liant les parties ;
- se faire communiquer le dossier médical de M. [G] [W], et tous les documents complémentaires relatifs aux soins et traitements, qu'il estimera utiles pour répondre à sa mission ;
- décrire la profession et la nature précise des activités exercées lors de la prescription de l'arrêt de travail ;
- examiner M. [G] [W] ;
- décrire l'état de santé actuel de M. [G] [W] et son évolution prévisible en précisant:
- les antécédents médicaux, chirurgicaux et traumatiques de l'assuré ; les nature(s) et cause(s) de chaque affection à l'origine de l'arrêt de travail de M. [W];
- les dates des premiers symptômes et de leur première constatation médicale;
- la nature et la date des traitements prescrits et les comptes rendus des examens réalisés ;
- la durée et les périodes de l'incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée ;
- la durée et les périodes de l'incapacité temporaire partielle de travail médicalement justifiée ;
- dire si l'état de santé de l'assuré est consolidé, la consolidation devant s'entendre, selon les dispositions contractuelles comme « la stabilisation d'un état de santé après un accident ou une maladie, laissant subsister des séquelles et n'étant plus susceptible d'aggravation ou d'évolution notable » ;
- dans la négative, déterminer si M. [G] [W] est toujours contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie et dont l'état de santé interdit également l'exercice de toute autre activité professionnelle ;
- dans l'affirmative, après avoir pris connaissance des définitions du barème insérés au contrat:
- fixer la date de la consolidation ;
- déterminer le taux d'incapacité ou d'invalidité fonctionnelle, apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à l'accident ou à la maladie ;
- déterminer le taux d'incapacité professionnelle, apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions d'exercice normal et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
- dire si son état de santé est susceptible d'aggravation et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution.
- maintenir pour le surplus les dispositions de l'ordonnance ;
- rejeter toute demande de condamnation d'Axa France Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les dépens restent à la charge du trésor public.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise et désigné le docteur [B],
- réformer la décision quant à la mission de l'expert,
- fixer la mission suivante :
-se faire remettre les documents contractuels liant les parties ;
- se faire communiquer le dossier médical de M. [G] [W], et tous les documents complémentaires relatifs aux soins et traitements, qu'il estimera utiles pour répondre à sa mission ;
- décrire la profession et la nature précise des activités exercées lors de la prescription de l'arrêt de travail ;
- examiner M. [G] [W] ;
- décrire l'état de santé actuel de M. [G] [W] et son évolution prévisible en précisant :
- les antécédents médicaux, chirurgicaux et traumatiques de l'assuré ; les nature(s) et cause(s) de chaque affection à l'origine de l'arrêt de travail de M. [W] ;
- les dates des premiers symptômes et de leur première constatation médicale; - la nature et la date des traitements prescrits et les comptes rendus des examens réalisés;
- la durée et les périodes de l'incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée ;
- la durée et les périodes de l'incapacité temporaire partielle de travail médicalement justifiée;
- dire si l'état de santé de l'assuré est consolidé, la consolidation devant s'entendre, selon les dispositions contractuelles comme « la stabilisation d'un état de santé après un accident ou une maladie, laissant subsister des séquelles et n'étant plus susceptible d'aggravation ou d'évolution notable »
- dans la négative, déterminer si M. [G] [W] est toujours contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie et dont l'état de santé interdit également l'exercice de toute autre activité professionnelle ;
- dans l'affirmative, après avoir pris connaissance des définitions du barème insérés au contrat:
- fixer la date de la consolidation ;
- déterminer le taux d'incapacité ou d'invalidité fonctionnelle, apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à l'accident ou à la maladie ;
- déterminer le taux d'incapacité professionnelle, apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions d'exercice normal et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
- dire si son état de santé est susceptible d'aggravation et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution.
- condamner la SA AXA France Vie aux entiers dépens de la présente instance.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La SA AXA France vie ne conteste pas le principe de l'expertise mais fait valoir au soutien de son appel que la mission ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ne présente aucun intérêt ni aucune pertinence au regard du contrat de prévoyance auquel les parties ont décidé de se soumettre et qui fonde la demande d'expertise de M. [W], la mission confiée à l'expert étant celle habituellement ordonnée en présence d'une victime d'accident et ne correspondant pas en l'espèce aux dispositions du contrat Avizen souscrit par M. [W] ni aux demandes formulées par les parties.
La SA AXA France Vie conteste plus précisément les points 1 et 6 de la mission d'expertise dont elle demande l'infirmation lesquels se réfèrent à un état antérieur ou à des lésions imputables à l'accident qui sont sans rapport avec le litige, d'autres points étant sans utilité pour sa solution tandis que d'autres chefs de mission ne sont pas prévus alors qu'ils sont nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre du contrat.
M. [W] conclut dans le même sens en demandant la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle ordonne une mesure d'expertise mais sa réformation s'agissant de la mission confiée à l'expert laquelle ne concerne pas les séquelles d'un accident mais l'application d'un contrat d'assurance.
Aucune des parties ne sollicitant dans ses dernières conclusions l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise actuellement confiée au docteur [X] [B], il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
En application de l'article 147 du code de procédure civile, 'Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.'
Les parties s'accordent en l'espèce pour soutenir que la mission confiée à l'expert doit permettre la mise en oeuvre du contrat de prévoyance Avizen souscrit le 22 décembre 2015 par M. [W], lequel prévoit le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou d'une rente en cas d'invalidité permanente partielle ou d'un capital en cas d'invalidité permanente totale. Le litige opposant les parties porte sur la consolidation ou non de l'état de M. [W] qui a présenté un état anxio-dépressif à partir de septembre 2018, la SA Axa France Vie ayant cessé à partir de décembre 2021 de lui servir les indemnités journalières jusqu'alors versées et prévues sur une durée maximale de 365 jours en cas d'incapacité temporaire de travail, n'ayant ensuite pas versé les indemnités prévues en cas d'invalidité en raison de l'absence de consolidation de l'état de M. [W].
Au vu de ces éléments, l'expertise doit permettre de déterminer si les conditions contractuellement prévues pour le versement d'indemnités ou d'un capital ou d'une rente sont réunies, l'ordonnance devant être infirmée en sa mission confiée à l'expert , une nouvelle mission sur laquelle les parties s'accordent en totalité étant prévue ainsi qu'il sera précisé au dispositif suivant.
L'ordonnance déférée sera confirmée pour le surplus de ses motifs.
S'agissant d'une expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en sa mission confiée à l'expert,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la mission confiée à l'expert est la suivante :
- se faire remettre les documents contractuels liant les parties ;
- se faire communiquer le dossier médical de M. [G] [W], et tous les documents complémentaires relatifs aux soins et traitements, qu'il estimera utiles pour répondre à sa mission ;
- décrire la profession et la nature précise des activités exercées lors de la prescription de l'arrêt de travail ;
- examiner M. [G] [W] ;
- décrire l'état de santé actuel de M. [G] [W] et son évolution prévisible en précisant:
- les antécédents médicaux, chirurgicaux et traumatiques de l'assuré ; les nature(s) et cause(s) de chaque affection à l'origine de l'arrêt de travail de M. [G] [W] ;
- les dates des premiers symptômes et de leur première constatation médicale;
- la nature et la date des traitements prescrits et les comptes rendus des examens réalisés ;
- la durée et les périodes de l'incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée ;
- la durée et les périodes de l'incapacité temporaire partielle de travail médicalement justifiée ;
- dire si l'état de santé de l'assuré est consolidé, la consolidation devant s'entendre, selon les dispositions contractuelles comme « la stabilisation d'un état de santé après un accident ou une maladie, laissant subsister des séquelles et n'étant plus susceptible d'aggravation ou d'évolution notable » ;
- dans la négative, déterminer si M. [G] [W] est toujours contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie et dont l'état de santé interdit également l'exercice de toute autre activité professionnelle ;
- dans l'affirmative, après avoir pris connaissance des définitions du barème insérés au contrat:
- fixer la date de la consolidation ;
- déterminer le taux d'incapacité ou d'invalidité fonctionnelle, apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à l'accident ou à la maladie ;
- déterminer le taux d'incapacité professionnelle, apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions d'exercice normal et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
- dire si son état de santé est susceptible d'aggravation et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
Confirme pour le surplus les dispositions de l'ordonnance,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,