Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 novembre 2023
N° RG 21/02088 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV3R
-PV- Arrêt n° 484
[M] [P] / [W] [O], [H] [O]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00440
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
M. [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisi par assignations du 6 juin et du 18 juillet 2019, le tribunal judiciaire d'Aurillac a, suivant un jugement n° RG-19/00440 rendu le 6 août 2021 :
- débouté M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes formée à l'encontre de M. [W] [O] et M. [H] [O], celui-ci ayant demandé de :
* juger qu'il est propriétaire d'un bâtiment à usage de hangar agricole et de son terrain attenant sur son aspect ouest et sud, l'ensemble étant cadastré section AD numéro [Cadastre 1], d'une contenance totale de 9 a 15 ca et situé sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Cantal), disant avoir reçu ce bien à l'occasion d'un acte de donation-partage conclu le 20 juillet 1991 auprès de Me [E] [R], notaire à [Localité 7] (Cantal) ;
* ordonner la publication du jugement à intervenir auprès de la Conservation des hypothèques ;
* ordonner une mesure d'expertise judiciaire en désignant un géomètre-expert afin de procéder à la délimitation de la parcelle susmentionnée ;
* condamner M. [W] [O] à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [W] [O] aux entiers dépens de l'instance.
- ordonné l'expulsion de M. [M] [P] et de tous occupants de son chef de la parcelle susmentionnée comprenant ce hangar et cette bande de terrain, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
- débouté M. [W] [O] et M. [H] [O] de leur demande de dommages-intérêts en allégation de privation de jouissance ;
- condamné M. [M] [P] à payer au profit de M. [W] [O] et M. [H] [O] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné M. [M] [P] aux entiers dépens de l'instance « (') comprenant les frais d'expertise judiciaire. ».
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 octobre 2021, le conseil de M. [M] [P] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 21 juin 2022, M. [M] [P] a demandé de :
' réformer intégralement le jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Aurillac ;
' juger qu'il est propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] susmentionnée, bâtie d'un bâtiment à usage de hangar agricole et constituée également d'une bande de terrain se trouvant à l'aspect ouest et sud de ce hangar, en interprétation de l'acte de donation-partage précité du 20 juillet 1991 ;
' ordonné la publication de la l'arrêt à intervenir auprès de la Conservation des hypothèques ;
' désigner un géomètre expert afin de procéder à la délimitation de la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] en vue d'être partagée pour partie des biens revenant à M. [H] [O], venant à la suite de sa mère Mme [RX] [P] épouse [O] (décédée), et pour partie à lui-même ;
' écarter toutes demandes contraires et débouter en conséquence M. [W] [O] et M. [H] [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner M. [W] [O] et M. [H] [O] à lui payer une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [W] [O] et M. [H] [O] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 24 mars 2022, M. [W] [O] et M. [H] [O] ont demandé de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à infirmer celles les ayant déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ;
' condamner M. [M] [P] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance ;
' condamner M. [M] [P] à leur payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [M] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 25 septembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'acte authentique dressé le 20 juillet 1991 par Me [E] [R], notaire associé à [Localité 7] (Cantal), par lequel cet officier ministériel instrumente une opération de donation à titre de partage anticipé en application des articles 1075 et suivants du Code civil entre, d'une part M. [I] [V] [P] et Mme [F] [U] [K] épouse [P] en qualité de donateurs, et d'autre part leurs quatre enfants Mme [J] [B] [P] épouse [D], Mme [RX] [F] [L] [P] épouse [O], Mme [G] [Z] [C] [P] épouse [Y] et M. [M] [S] [P] ainsi que leurs deux petits-enfants M. [A] [T] [P] et M. [N] [I] [P] venant en représentation de leur père prédécédé M. [W] [P] (le 11 mai 1979), en qualité de donataires et seuls héritiers présomptifs :
* fait mention dans la désignation des biens à partager de la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1], située au [Adresse 9] sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Cantal), d'une superficie de 9 a 15 ca et en nature de pâture et de sol, cette parcelle dépendant d'une propriété rurale comprenant des bâtiments à usage d'habitation et d'exploitation et des parcelles agricoles pour une superficie totale de 38 ha 47 a 96 ca (pages 3 et 4) ;
* attribue en nature à M. [M] [P], dans le cadre de la constitution du premier lot, « L'ensemble de la propriété sus-désignée, en toute propriété, à l'exception de l'enclos cadastré sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AD, attribué à Mme [O]. », moyennant le paiement de soultes au profit des autres copartageants non attributaires en nature (pages 8 et 9) ;
* attribue également en nature à Mme [RX] [P] épouse [O], dans le cadre du deuxième lot, « ' La nue-propriété de l'enclos cadastré sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AD (') ÉGALE AU MONTANT DE SES DROITS » (page 9) ;
* attribue une soulte au profit de chacun des autres copartageants (pages 9 et 10).
En lecture de ce même cet acte notarié, M. [M] [P], d'une part, et M. [W] [O], conjoint survivant de son épouse précédée Mme [RX] [P] (au titre de l'usufruit), ainsi que M. [H] [O], fils de cette dernière (au titre de la nue-propriété), d'autre part, estiment être propriétaires de la partie de la parcelle litigieuse cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] bâtie du hangar litigieux et de son terrain environnant. Dans le cadre de cette action pétitoire dont il a pris l'initiative, M. [M] [P] considère que le notaire instrumentaire de cet acte de donation-partage a alors commis une erreur en ce que l'attribution à Mme [RX] [P] épouse [O] de l'enclos cadastré section AD numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n'aurait pas porté sur l'ensemble de la parcelle AD-[Cadastre 1] mais uniquement sur une partie de la superficie de cette parcelle en nature ou à usage de jardin pour une contenance de l'ordre de 419 m², alors que le hangar et le surplus de superficie de cette parcelle, d'une contenance totale de 915 m², lui auraient été attribués (soit à concurrence de 496 m²). De leur côté, M. [W] [O] et M. [H] [O] s'inscrivent dans une défense à cette action pétitoire, estimant que l'acte authentique du 20 juillet 1991 de donation-partage est suffisamment clair et explicite quant à la reconnaissance de leurs titres de propriété sur la totalité de cette parcelle, en ce donc compris le hangar litigieux et son contour de terrain.
En l'occurrence, il ne peut d'abord être contesté dans son principe qu'une discussion juridique peut librement intervenir en lecture et interprétation d'un acte authentique. En effet, en vertu du droit à la preuve par tous moyens légalement admissibles et du principe de contradiction, un titre de propriété peut le cas échéant se trouver de fait dépourvu de toute force probante ou de sa pleine force probante s'il s'avère après débats qu'il est affecté par des imprécisions, des divergences ou des contradictions.
Étant rappelé que la parcelle AD-[Cadastre 2] d'une superficie totale de 690 m² attribuée à Mme [RX] [P] épouse [O] est constituée d'une maison d'habitation avec garage et terrain attenant et que la parcelle litigieuse AD-[Cadastre 1] d'une superficie totale de 915 m² est constituée d'un hangar agricole avec terrain attenant, il convient d'abord de constater que l'acte de donation-partage du 20 juillet 1991 ne fait aucunement mention d'un immeuble bâti tel qu'un hangar agricole en stipulant l'attribution à Mme [RX] [P] épouse [O] de « (') l'enclos cadastré sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AD ('). De fait, l'attribution à M. [M] [P] de « L'ensemble de la propriété sus-désignée, en toute propriété, à l'exception de l'enclos cadastré sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AD, attribué à Mme [O]. » procède sans contestations sérieuses d'une économie générale de transmission exclusive de l'intégralité des surfaces et des bâtis d'exploitation de la propriété familiale agricole dans un souci de continuation de cette même exploitation familiale exactement comme en matière d'attribution préférentielle. Il est donc tout à fait cohérent que cette transmission intégrale de propriété rurale en cours d'exploitation ait inclus le hangar litigieux de 20 m sur 10 m impropre à tout usage autre que d'exploitation agricole et dont une partie du terrain en dehors de l'emprise de sa construction peut aisément être partagé et borné.
Cette économie générale du partage dissociant sans aucune exception l'intégralité des avoirs bâtis et non bâtis agricoles conduit donc de toute évidence à une volonté successorale de scission de la parcelle AD-[Cadastre 1] entre, d'une part le hangar agricole litigieux et une partie de son terrain attenant et d'autre part le délaissé non bâti de cette même parcelle pouvant faire office de jardin de la parcelle bâtie voisine AD-[Cadastre 2]. Cette volonté particulière de division de la parcelle AD-[Cadastre 1] apparaît ainsi objectivée par la fixation totale de valeur faite par le notaire instrumentaire à hauteur de la somme totale de 540.000 Francs sur l'ensemble de la propriété strictement agricole transmise dans son intégralité à M. [M] [P]. En effet, concernant les deux ordres d'attributions en nature, le notaire instrumentant l'acte de donation-partage du 20 juillet 1991 évalue à la somme totale de 540.000 Francs l'ensemble de la partie agricole attribuée à M. [M] [P] et à la somme totale de 150.000 Francs l'ensemble de la partie non agricole attribuée à Mme [RX] [P] épouse [O]. En procédant à de telles fixations de valeur, ce notaire reprend exactement les deux mêmes montants d'estimations proposés dans un rapport d'expertise judiciaire ayant été préalablement rendu nécessaire du fait à l'époque de la minorité légale de M. [A] [P] et de M. [N] [P] et ayant été établi le 25 juin 1988 par M. [I] [X], expert agricole et foncier désigné à cet effet par ordonnance du 3 mars 1988 du Juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aubervilliers [l'estimation faite à hauteur de 150.000 Francs concernant la maison d'habitation, le garage et le jardin étant proposée en valeur libre d'occupation à la date du rapport].
Or, dans cette ventilation expertale entièrement reprise par le notaire instrumentaire et ratifiée en conséquence par l'ensemble des parties au partage, concernant les deux sommes totales précitées de 540.000 Francs et de 150.000 Francs qui s'appliquent respectivement à la partie agricole et à la partie non agricole, la partie agricole comporte explicitement dans le descriptif et le détail des parcelles qui la composent un démembrement de la parcelle AD-[Cadastre 1]. Il convient en effet d'observer à ce sujet que cette parcelle AD-[Cadastre 1] d'une superficie totale initiale de 915 m² y est scindée en deux entre, d'une part le hangar agricole et une partie du terrain hors emprise construction pour une superficie de 496 m² qui rejoint la partie agricole estimée à la somme totale de 540.000 Francs, et d'autre part le restant de son terrain hors construction d'une superficie de 419 m² qui rejoint la partie non agricole estimée à la somme totale de 150.000 Francs en augmentant d'autant la parcelle contiguë AD-[Cadastre 2] d'une superficie de 690 m².
C'est donc par une simple omission matérielle mise en exergue par une contradiction et une inexactitude dans les fixations globales de valeur des deux volumes agricoles et non agricoles que le notaire instrumentaire, visiblement tout aussi désireux que l'expert judiciaire de procéder sans aucune opposition des copartageants à ce règlement successoral en rattachant ce hangar à la partie agricole, n'a pas divisé la parcelle AD-[Cadastre 1] entre d'une part la surface précitée de 496 m² incluant le hangar litigieux et son contour de terrain afin de rejoindre la partie attribuée en nature dans son intégralité et dans son unité d'exploitation agricole à M. [M] [P], et d'autre part la surface précitée de 419 m² devenant, sous la dénomination insuffisamment explicite d'« enclos », un jardin contigü à la parcelle AD-[Cadastre 2] et rejoignant la partie non agricole attribuée à Mme [RX] [P] épouse [O].
Cette interprétation de l'intention de l'ensemble des parties au partage lors de la formalisation de l'acte de donation-partage du 20 juillet 1991 apparaît par ailleurs corroborée par plusieurs autres éléments :
* l'opération de libéralité subséquemment effectuée par acte authentique du 30 septembre 2014 par Mme [RX] [P] épouse [O] aux fins de donation à son petit-fils M. [H] [O] de la nue-propriété de la parcelle AD-[Cadastre 2] d'une superficie de 690 m² et de la parcelle litigieuse AD-[Cadastre 1] qui ne fait mention dans le paragraphe de désignation que de la maison d'habitation [bâtie sur la parcelle AD-[Cadastre 2]] et qui ne fait pour autant aucunement mention du hangar agricole bâti sur la parcelle litigieuse AD-[Cadastre 1], en dépit d'une indication de superficie de 915 m² de la parcelle AD-[Cadastre 1] formulée en simple lecture du cadastre ou des actes notariés précédents et sans donc tenir compte d'un quelconque démembrement de cette dernière parcelle ;
* il n'est pas contesté que jusqu'à son décès survenu le 28 mars 2018, Mme [RX] [P] épouse [O] a toujours laissé son frère M. [M] [P] intégrer le hangar litigieux et son contour de terrain dans cette partie agricole qui lui était entièrement attribuée au titre de la succession laissée par leurs parents et utiliser librement ce bâtiment dans le cadre de son exploitation rurale, créditant ainsi davantage la lecture de l'intégration de ce hangar et de son contour de terrain résultant d'une partie de la parcelle AD-[Cadastre 1] à la part d'attribution en nature de ce dernier à compter même de la date du 20 juillet 1991 de cette opération de donation-partage ;
* les deux autres copartageants Mme [J] [P] épouse [D] et Mme [G] [P] épouse [Y] confirment cette volonté de scission entre partie agricole et partie d'habitation, avec intégration en conséquence du hangar litigieux et de son contour foncier dans la partie agricole, dans un courrier établi le 25 avril 2019 dans les termes suivants : « Lors de l'arrangement de famille qui avait été précédé d'une expertise qui avait établi les lots, nous avons toujours considéré que notre frère [M] était attributaire du hangar édifié sur la parcelle [Cadastre 1] alors que notre s'ur et tante était attributaire du jardin compris dans le reste de la parcelle [Cadastre 1]. / Cette situation n'a été remise en cause que lors de la maladie de notre s'ur en 2014. » ;
De plus, les parties intimées ne mettent en débat aucun élément utile de preuve lorsqu'elles affirment que M. [W] [O] ainsi que son épouse et son fils se comportaient comme les propriétaires de l'ensemble de la parcelle AD-[Cadastre 1] en ce compris le hangar litigieux. À ce sujet,, M. [W] [O] ne peut justifier s'être comporté comme un propriétaire en faisant simplement état d'une précédente proposition d'échange du hangar litigieux avec une loge à cochons avoisinante, cette proposition ne pouvant que s'inscrire dans le cadre d'une démarche de recherche alternative à la solution contentieuse de l'aplanissement à la fois familial et patrimonial de ce différend. En lecture des pièces produites par les intimés, seul M. [W] [O] a commencé à contester le droit d'utilisation de ce hangar par M. [M] [P] à compter d'un courrier du 30 mai 2018 suivi d'autres courriers et notamment d'une mise en demeure du 27 novembre 2018 de quitter les lieux.
Enfin, le fait que M. [M] [P] revendique une propriété sans en connaître les limites ne peut en soi faire échec à sa prétention, s'agissant d'une action pétitoire portant sur la désignation d'un immeuble bâti et d'un contour foncier représentant une superficie déterminée (en l'espèce 496 m² en incluant l'emprise de la construction sur une superficie totale de 915 m²) et pouvant dès lors faire ultérieurement l'objet d'une action en simple bornage en cas de reconnaissance de ce droit pétitoire.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [P] de son action pétitoire et en ce qu'il a conséquemment ordonné l'expulsion sous astreinte de ce dernier du hangar litigieux, l'interprétation de l'acte de donation-partage du 20 juillet 1991 permettant au contraire d'inférer qu'il a ainsi acquis la propriété de ce hangar et d'un contour de terrain représentant une superficie totale de 496 m² en incluant l'emprise de la construction sur la parcelle AD-[Cadastre 1].
Le jugement de première instance sera dès lors également infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [P] à payer au profit de M. [W] [O] et M. [H] [O] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance, en précisant à ce sujet qu'aucune mesure d'expertise judiciaire ne peut y être intégrée faute d'avoir était ordonnée.
Il sera dès lors fait droit à la demande de M. [M] [P] aux fins de publication de la présente décision à la Conservation des hypothèques.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [O] et M. [H] [O] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts en allégation de préjudice de privation de jouissance du hangar litigieux, quoique par substitution de motifs en raison du fait que ce rejet s'infère désormais de l'admission de la revendication pétitoire de M. [M] [P].
Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire concernant le bornage de la parcelle AD-[Cadastre 1] entre la superficie de 496 m² incluant le hangar litigieux et appartenant à M. [M] [P] et la superficie de 419 m² appartenant à M. [W] [O] et M. [H] [O], l'aplanissement définitif de ce litige foncier sur le plan pétitoire devant désormais les conduire à s'adresser conjointement à tout expert-géomètre de leur choix.
Dans un souci d'apaisement familial, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance, en première instance comme en cause d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, M. [W] [O] et M. [H] [O] en supporteront les entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-19/00440 rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Aurillac dans l'instance opposant M. [M] [P] à M. [W] [O] et M. [H] [O] en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [P] de l'ensemble de son action pétitoire ;
- ordonné l'expulsion de M. [M] [P] et de tous occupants de son chef de la partie de la parcelle faisant l'objet de cette action pétitoire ;
- condamné M. [M] [P] à payer au profit de M. [W] [O] et M. [H] [O] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance.
CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [O] et M. [H] [O] de leur demande de dommages-intérêts en allégation de préjudice de privation de jouissance.
Statuant de nouveau.
JUGE qu'en lecture et interprétation de l'acte authentique de donation-partage conclu le 20 juillet 1991 auprès de Me [E] [R], notaire à [Localité 7] (Cantal), M. [M] [P] est propriétaire du hangar agricole et du contour de terrain à l'aspect ouest et sud de ce bâtiment, l'ensemble de cette emprise foncière de construction et de terrain environnant représentant une superficie de 496 m² et ayant pour emprise la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] d'une superficie totale de 915 m², située au [Adresse 9] sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Cantal).
ORDONNE la publication de la présente décision à la Conservation des hypothèques territorialement compétente, à l'initiative de la partie la plus diligente.
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner une expertise judiciaire quant au bornage de la parcelle précitée cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] entre les deux zones respectives 496 m² et de 419 m², les parties devant à leur initiative recourir à une expertise amiable devant tout géomètre-expert à leur choix.
DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [W] [O] et M. [H] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président