Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 février 1991. 88-17.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.934

Date de décision :

14 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René A..., à l'enseigne de la maison de retraite Château de l'Aumone, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (14ème chambre sociale), au profit : 1°) de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6ème) (BouchesduRhône), 2°) de M. Emile E..., demeurant ... (BouchesduRhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., C..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des BouchesduRhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire a décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les docteurs E... et B... au titre de l'activité médicale exercée par eux à temps partiel, du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1980, auprès des pensionnaires de la maison de retraite exploitée par M. A... à Aubagne ; que celui-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14ème chambre, 5 juillet 1988) d'avoir maintenu cette décision, alors, de première part, que les sujétions relevées par les juges du fond ne caractérisaient pas un état de subordination mais étaient inhérentes au délabrement de l'état physique et mental des pensionnaires et à l'exercice libéral de la profession de médecin, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en outre, en énonçant qu'il existait une différence notable dans les conditions d'exercice de l'activité du docteur E... entre la période postérieure au 1er janvier 1981 et la période antérieure à cette date, tout en constatant qu'il résultait du rapport d'enquête que ce praticien avait exercé son activité médicale dans les mêmes conditions au cours des deux périodes, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que le litige relatif à l'assujettissement du docteur B... ne pouvait être tranché qu'en présence de celui-ci et qu'en statuant comme elle l'a fait, sans que l'intéressé ait été appelé en la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que ces deux médecins n'avaient pas de clientèle personnelle au sein de l'établissement et qu'ils étaient tenus, sur appel de celui-ci, de prodiguer leurs soins indifféremment à n'importe quel pensionnaire, la cour d'appel, ayant énoncé que ces praticiens n'étaient pas rétribués à l'acte médical mais percevaient, à intervalles réguliers, une rémunération forfaitaire fixée par la maison de retraite, a pu, hors de toute contradiction, déduire de ces circonstances, même si elles étaient liées à la nature de l'établissement, que, quelle que soit la liberté dont ils jouissaient dans l'exercice de leur art, les intéressés, qui étaient astreints, dans le cadre d'un service organisé, à diverses sujétions et à l'observation de prescriptions administratives, dont celle de remettre à la maison de retraite leurs fiches médicales, exerçaient l'un et l'autre au cours de la période considérée, dans des conditions identiques qui ne se sont trouvées modifiées qu'à partir du 1er janvier 1981, une activité subordonnée justifiant leur assujettissement au régime général ; que n'ayant pas allégué que le docteur B... ait travaillé dans des conditions différentes de celles de son confrère, ni provoqué l'intervention au litige de ce praticien, M. A... ne saurait faire grief de l'absence aux débats de l'un de ces deux médecins ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-14 | Jurisprudence Berlioz