Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-11.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.173
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Zarko, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société Déménagements Solignac, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Déménagements Solignac a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, M. Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Zarko, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Déménagements Solignac, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :
Vu l'article 1938 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était le propriétaire de la chose déposée;
Attendu que, pour débouter la société Zarko de sa demande en restitution des meubles donnés par elle en garde à la société Solignac et remis par cette dernière à la société Locamic, non partie au contrat de dépôt, ou, à défaut, de paiement de la valeur déclarée contractuellement, l'arrêt attaqué énonce que, si le dépositaire a commis une faute, la société Zarko ne justifie pas que ce mobilier lui appartenait;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le pourvoi incident qui ne présente plus d'intérêt :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne la société Déménagements Solignac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Déménagements Solignac;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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