Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYKE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 MARS 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE RODEZ
N° RG 22/00131
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [A] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [H] [S], venant aux droits de M. [W] [S], décédé le [Date décès 10]/2008
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Monsieur [X] [S], venant aux droits de M. [W] [S], décédé le [Date décès 10]/2008
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [G] [S], venant aux droits de M. [W] [S], décédé le [Date décès 10]/2008
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [I] [S] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laurence GUEDON, avocat au barreau de l'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [T] [S] et Mme [U] [K], épouse [S], sont respectivement décédés le [Date décès 9] 1999 à [Localité 6] et le [Date décès 7] 2012 à [Localité 14].
Ils ont laissé pour leur succéder :
trois enfants : Mme [A] [S], Mme [I] [S] et M. [F] [S]
trois petits-enfants, venant aux droits de leur fils, M. [W] [S], décédé le [Date décès 10] 2008 : M. [H] [S], M. [X] [S] et M. [G] [S].
Me [N], notaire des parents et en charge de la succession, a dressé le 2 mai 2016 un projet d'acte de partage des biens immobiliers des deux successions, incluant une créance de salaire différé demandée par M. [F] [S] d'un montant de 130 000€ ayant une incidence sur la soulte due par celui-ci.
Mme [U] [K] avait établi un testament olographe en date du 2 juillet 2009, déposé auprès de ce notaire, par lequel elle instituait M. [G] [S] légataire universel du quart de tous ses biens.
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2017, Mme [A] [S] a assigné sa fratrie en partage devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de détermination et d'estimation des biens de l'hérédité.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le tribunal a ordonné une mesure de médiation judiciaire sollicitée par les parties, désignant pour y procéder Mme [M] [D].
L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 6 décembre 2018 suite à la demande de l'ensemble des parties.
Diverses tentatives pour régulariser un acte authentique ont été entreprises, sans succès entre 2019 et 2021.
Par acte d'huissier du 1er février 2022, Mme [A] [S], Mme [I] [S], M. [H] [S], M. [X] [S] et M. [G] [S] ont assigné M. [F] [S] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir homologuer la partie de l'accord relative à la répartition des biens immobiliers et au montant de la soulte et de voir déclarer prescrite la demande de salaire différé.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi d'un incident par M. [F] [S]:
écartait les moyens de défense invoqués par M. [F] [S], destinés à contrer la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] [S], M. [H] [S], M. [X] [S], M. [G] [S] et Mme [I] [S]
disait que M. [F] [S] est irrecevable comme étant prescrit à solliciter l'octroi d'une créance de salaire différé relative à l'exploitation familiale de ses parents, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [F] [T] [S] et de [U] [K]
rejetait toute autre ou surplus de demande en ce compris les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
disait que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du jeudi 11 mai 2023 à laquelle il est fait injonction à M. [F] [S] de conclure au fond
disait que le sort des éventuels dépens de l'incident suivra ceux concernant l'instance au fond.
*****
M. [F] [S] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 20 mars 2023 aux fins de réformation des chefs du rejet de ses moyens de défense destinés à contrer la fin de non-recevoir soulevée par les autres parties, de son irrecevabilité pour cause de prescription à solliciter l'octroi d'une créance de salaire différé relative à l'exploitation familiale de ses parents, du rejet des autres demandes et des dépens.
Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées le 25 avril 2023 et celles des intimés le 19 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [S], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 25 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1104, 2250, 2251, 2044 et 2049 du code civil, d'infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués par sa déclaration d'appel :
* A titre principal :
dire qu'il est bien fondé à soulever le moyen de défense tiré de l'estoppel à la fin de non-recevoir de prescription soulevée par les consorts [S], intimés, à sa demande de créance de salaire différé relative à l'exploitation familiale de ses parents, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, des successions de M. [F] [T] [S] et de Mme [U] [K]
* A titre subsidiaire :
dire qu'il est bien fondé à soulever le deuxième moyen de défense tiré de la renonciation tacite des consorts [S] à la prescription de sa demande de créance de salaire différé
* A titre très subsidiaire :
dire qu'il est bien fondé à soulever le troisième moyen de défense à la fin de non-recevoir de prescription, comme contraire à la transaction globale indivisible de partage intervenue et les liant
* En toutes hypothèses :
condamner les consorts [S] aux dépens de l'incident de mise en état et de l'instance d'appel
condamner les consorts [S] à porter et à lui payer une somme de 3 000€ en dédommagement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [A] [S], M. [H] [S], M. [X] [S], M. [G] [S] et Mme [I] [S], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 19 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles L321-13 et L321-17 du code rural, de l'article 122 du code de procédure civile et des articles 2228, 2231, 2242, 2250 et 2251 du code civil, de confirmer en tous points l'ordonnance dont appel :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [F] [S]
débouter Monsieur [F] [S] de ses demandes principales et subsidiaires
débouter Monsieur [F] [S] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur [F] [S] à leur payer une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur [F] [S] aux dépens relatifs à la présente instance en appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Effet dévolutif de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En l'absence d'appel incident, la cour est saisie des chefs suivants : la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de créance au titre d'un salaire différé, les frais et dépens.
* La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de créance au titre d'un salaire différé
- La fin de non-recevoir au regard du principe de l'estoppel
- Le premier juge a estimé que M. [F] [S] pouvait définitivement penser le principe de sa créance sur salaire différé comme acquis dès lors qu'il était intégré dans l'accord auquel les parties étaient parvenu lors de la médiation. Il a toutefois relevé que cet accord n'avait pas été régularisé par la signature des parties, et que la créance de salaire différé ne disposait pas d'une autonomie juridique mais formait un tout indivisible avec les autres modalités du partage de sorte que l'invocation de l'estoppel par M. [F] [S] pour la question du salaire différé supposait qu'il accepte également de s'acquitter des obligations à sa charge parmi lesquelles le règlement de la soulte. Il a fait le constat que M. [F] [S] n'avait pas procédé au règlement de la soulte et avait contribué par son manque de diligence à ce que l'accord ne se finalise pas, et qu'en définitive l'inaction de toutes les parties et leur volonté réitérée de ne pas signer le projet d'accord rédigé par le notaire caractérisait une position unanime de l'ensemble des héritiers de renoncer à sa prévaloir des conditions de cet accord, et ce au détriment de l'ensemble des parties désormais engagées dans une procédure contentieuse. Il a ainsi retenu que M. [F] [S] n'était pas fondé à se prévaloir de l'estoppel dès lors qu'il était réputé comme étant lui-même revenu sur son engagement et avoir adopté une position de rejet de l'accord, de même que l'ensemble des autres parties.
- Au soutien de son appel, M. [F] [S] qualifie la créance de salaire différé de créance avant partage de succession, soutenant qu'elle est ainsi juridiquement autonome. Il ajoute que son conseil a, dans un courriel adressé au notaire liquidateur, retranscrit l'intégralité de l'accord intervenu, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'en être remis aux conditions indivisibles intervenues pendant la médiation comme l'a fait le premier juge.
Il conteste avoir manqué de diligence et contribué à l'échec de la signature de l'accord, estimant qu'il appartenait avant tout au notaire liquidateur de convoquer les parties à cette fin et à tout le moins de se rapprocher de son propre notaire ce qu'il n'a pas fait.
Il estime que les intimés, en sollicitant dans leur assignation du 1er février 2022 l'homologation du partage à l'exception de la créance de salaire différé ont confirmé l'actualité de l'accord issu de la médiation et qu'ainsi il ne peut être considéré qu'elles ont renoncé à se prévaloir de celui-ci. Leur position consistant à ne pas prendre en compte sa créance de salaire différé dans le cadre de la procédure judiciaire de partage est à son sens en contradiction avec celle adoptée dans le projet d'acte de partage et caractérise un manquement à la bonne foi et à la loyauté des débats justifiant de retenir l'estoppel. Leur changement de position quant à la créance de salaire différé ressort également du fait que les intimés, qui n'avaient pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans leur assignation de 2017, l'ont soulevée dans leur assignation en 2022.
- En réplique, les intimés soutiennent que la prescription est acquise à l'égard de la succession de M. [F] [S] depuis le 19 juin 2013, soit 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008. Dans l'hypothèse où son épouse serait considérée comme co-exploitante, ils ajoutent que la prescription est acquise à l'égard de la succession de celle-ci à la date du 13 février 2017, soit cinq ans après son décès.
Ils font valoir que le principe de l'estoppel n'est pas pleinement consacré par la Cour de cassation. Ils ajoutent que M. [F] [S], en ne répondant pas aux sollicitations du notaire, a fait obstacle à toute concrétisation de l'accord. Ils déplorent qu'il ait mis à exécution sans préavis certains termes de l'accord prévus à son bénéfice concernant la répartition de terres, et que ses fils aient pris possession de la maison de famille avant toute matérialisation de l'accord par acte authentique, sans que l'appelant n'applique en revanche les termes de l'accord relatifs au règlement par celui-ci de la soulte due aux co-partageants. Ils estiment ainsi qu'il entendait appliquer les points d'accords concédés par les intimés tels que la répartition des terres et une créance sur salaire différé non justifiée, sans remplir ses propres engagements envers eux. Ils soutiennent que le projet d'accord n'était pas abouti et que la question de la créance sur salaire différée n'était pas acquise. Ils observent comme le premier juge que toutes les parties y compris M. [F] [S] sont revenues tacitement sur l'ensemble des termes de l'accord envisagé en médiation, et qu'ainsi ce revirement ne s'est pas effectué qu'au seul détriment de l'appelant.
- Réponse de la cour
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la cour de cassation s'est déjà expressément référée au principe de l'estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui.
En l'espèce, il est toutefois constant qu'en dépit d'une médiation ordonnée par le tribunal, aucun protocole d'accord n'a été formalisé entre les parties relativement au partage de la succession bien que des échanges entre les conseils datés des mois d'octobre et décembre 2018 fassent état d'un accord intervenu à l'issue de la médiation.
Un projet de partage a été établi par Me [N] en 2019, à la suite duquel aucune des parties ne justifie d'une quelconque diligence pour régulariser l'acte. Pour autant, il résulte des pièces produites au dossier et en particulier d'un mail du 1er juin 2021 du conseil de l'appelant que ce dernier ainsi que les autres parties avaient pris possession de leur lot, « non sans tensions », suite à la médiation et après l'intervention d'un géomètre sur les parcelles ZI [Cadastre 3] et ZI [Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 6].
Le conseil de l'appelant répondait ainsi à Me [N] qui avait pris attache avec lui le 28 mai 2021 afin de solliciter de sa part la copie de l'éventuel protocole d'accord signé par les parties à l'issue de la médiation. Un nouveau projet de partage daté de 2021 a été établi par Me [N].
Les projets de partage produits, datés de l'année 2019 et de l'année 2021, comportent certes une créance sur salaire différé de 130 000 euros au bénéfice de M. [F] [S] à déduire du montant de la masse à partager, et prise en compte pour le calcul de ses droits.
Toutefois, l'actif de succession est constitué, d'après ces projets de partage, de multiples parcelles dont certaines en nature de pré, de terre et de landes, de divers petits bâtiments spécifiques à une exploitation d'élevage, outre un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation.
La créance de salaire différé ne bénéficie d'aucune autonomie juridique contrairement à ce que soutient l'appelant. Comme relevé à juste titre par le premier juge, elle forme un tout indivisible avec les autres modalités du partage. De cette créance dépendent le calcul des droits de chacun des co-partageants, le montant de la soulte due par l'appelant aux intimés et la consistance des lots à répartir.
Ainsi, M. [F] [S] ne peut revendiquer le caractère acquis du principe de sa créance sur salaire différé dès lors que cette créance participait des concessions réciproques des parties dans le cadre de discussions relatives à un partage successoral global comportant de nombreux biens, qui ne s'est pas concrétisé par la régularisation d'un protocole d'accord ni d'un acte de partage. Il ne peut soutenir l'existence d'une contradiction des intimés à son détriment dès lors qu'il ne démontre pas que ces derniers aient formalisé une position définitive d'acceptation de la créance qu'il revendique avant d'opposer dans leur assignation une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il ne justifie lui-même d'aucun commencement de règlement de la soulte mise à sa charge dans le cadre de l'accord intervenu alors qu'il a commencé à exécuter les parties de l'accord qui lui convenaient quant à l'attribution des lots.
Alors qu'il conteste tout défaut de diligence dans la régularisation de l'accord et reproche au notaire liquidateur de ne pas avoir convoqué les parties, la cour relève qu'il n'a, ni personnellement ni par l'intermédiaire de son conseil ou de son propre notaire, effectué aucune démarche pour régulariser un acte de partage.
Il a ainsi, comme relevé par le premier juge, participé comme les autres parties par son inaction au défaut de finalisation de l'accord, et ce au détriment de l'ensemble des parties désormais engagées de nouveau dans une procédure judiciaire.
C'est ainsi à juste titre que l'estoppel n'a pas été retenu par la décision déférée qui est confirmée sur ce point.
- La fin de non-recevoir au regard de la renonciation tacite
- Le premier juge a retenu que les consorts [S] n'ont jamais exprimé une volonté de renoncer à exercer leurs droits d'héritiers ni à invoquer la prescription de la créance de salaire différé, que ce soit de manière expresse ou tacite, et qu'il ne pouvait être retenu aucun comportement non équivoque de leur part permettant de présumer une telle renonciation. Il a par ailleurs estimé que le fait de soutenir que les consorts [S] auraient tacitement renoncé à soulever la prescription de la créance de salaire différé revenait à nier le caractère indivisible de l'accord amiable non régularisé. Il a rappelé que l'ensemble des héritiers avaient tacitement rejeté cet accord et que la procédure contentieuse était seule à même de parvenir à l'aboutissement de la succession, chaque partie étant libre dans ses prétentions et moyens de défense sans que puisse lui être opposé un comportement passé qui viendrait limiter ses droits.
- Au soutien de son appel, M. [F] [S] fait valoir que les intimés ont renoncé tacitement dans leur assignation du 16 octobre 2017 à se prévaloir de la prescription pourtant acquise selon eux depuis le 13 février 2017. Il relève que plusieurs projets de partage depuis celui du 2 mai 2016 établi par le notaire des intimés, Me [N], retiennent une créance de salaire différé de 130 000 euros à son profit.
- En réplique, les intimés rappellent qu'aucun projet de partage n'a été validé. Ils soutiennent que la revendication de salaire différé présentée par M. [F] [S], forfaitaire et non documentée, s'analyse en une simple proposition unilatérale non aboutie. La simple présence d'un projet de partage non validé dans les pièces annexées à leur assignation du 16 octobre 2017 ne saurait suffire à retenir une volonté de leur part de renoncer à la prescription, volonté qui est selon eux inexistante.
- Réponse de la cour
En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.
L'article 2250 du code civil dispose que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
En application de l'article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La cour observe en premier lieu que le moyen de l'appelant tiré de la renonciation des intimés à se prévaloir de la prescription induit la reconnaissance par celui-ci de ce que la prescription de sa demande d'octroi d'une créance sur salaire différé est acquise.
En l'espèce, le fait que Mme [A] [S] ne s'est pas prévalue de la prescription dans le cadre de l'assignation précédente en date du 16 octobre 2017 qui a abouti à une médiation judiciaire et un retrait du rôle ne permet pas en soi de déduire sans équivoque une volonté de cette dernière et ultérieurement des autres intimés de ne pas se prévaloir de la prescription à l'occasion d'une demande de partage judiciaire ultérieure formalisée à l'issue d'un processus de médiation dont l'aboutissement ne pouvait être prédit et qui en l'espèce n'a donné lieu à la signature d'aucun accord.
La renonciation à la fin de non-recevoir n'étant pas établie, la décision est confirmée.
- La fin de non-recevoir au regard de la transaction intervenue
- Le premier juge a retenu que l'accord tacite intervenu en médiation ne pouvait être qualifié de transaction faute d'avoir été régularisé, l'accord en question étant au demeurant caduc tenant la volonté commune des parties d'y renoncer de manière tacite, claire et non équivoque.
- Au soutien de son appel, M. [F] [S] fait valoir que le montant de sa créance, inchangé dans les différents projets de partage intervenus depuis 2016 est ainsi définitivement arrêté avec ses co-héritiers, la médiation n'ayant eu pour objet que de parvenir à une estimation des biens immobiliers et à leur partage. Il qualifie l'accord intervenu entre les parties de transaction à laquelle aucune d'elles n'a renoncé.
- En réplique, les intimés soutiennent qu'aucun contrat ni accord tacite n'est intervenu et rappellent que le projet de liquidation-partage n'a donné lieu à aucune régularisation pendant plusieurs années, ce qui manifeste une renonciation tacite à tout accord partiel antérieur à l'instance en cours.
- Réponse de la cour
L'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties «,par des concessions réciproques,» terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, faute de régularisation, l'accord intervenu entre les parties pendant la médiation est insusceptible de constituer une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Les parties ont au contraire persisté pendant de nombreuses années à n'effectuer aucune démarche pour concrétiser cet accord.
Ce moyen de défense a été rejeté à juste titre par la décision déférée qui est confirmée.
- La prescription
L'appelant ne développe aucun moyen quant au délai de prescription retenu par la décision déférée.
L'article 2224 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008 prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant de la demande de créance sur salaire différé formée par l'appelant, la prescription extinctive a commencé par conséquent à courir à compter de l'ouverture de la succession du dernier co-exploitant, soit en l'espèce à compter du jour du décès de Mme [U] [K] épouse [S] intervenu le [Date décès 7] 2012.
La prescription était ainsi acquise le 13 février 2017, date à laquelle M. [F] [S] n'avait encore formulé aucune demande de créance sur salaire différé, la première assignation n'intervenant que postérieurement, au mois d'octobre 2017 à l'initiative de Mme [A] [S], et la médiation étant ordonnée encore ultérieurement, au mois de mars 2018.
Par conséquent, la décision est confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de créance sur salaire différé irrecevable au motif de la prescription.
* Les frais et dépens
Le juge de la mise en état étant saisi d'un incident, il a à juste titre prévu que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance au fond, et rejeté, au regard de l'équité, les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [S], succombant en cause d'appel, il sera condamné aux dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont exposés pour se défendre. Par conséquent, l'appelant est condamné à leur payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
- Condamne M. [F] [S] aux entiers dépens en cause d'appel,
- Condamne M. [F] [S] à payer à Mme [A] [S], M. [H] [S], M. [X] [S], M. [G] [S] et Mme [I] [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/MLD