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Cour de cassation, 23 mai 1991. 90-83.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.084

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : D... Patrick, Y... Simon, Z... Ginette, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 12 janvier 1990, qui, pour recel, les a condamnés, Patrick D... et Ginette Z... chacun à 12 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, Simon Y... à 6 mois d'emprisonnement assortis du même sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; I Sur le pourvoi de Ginette Z..., Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur les pourvois de Patrick D... et de Simon Y..., Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick D... et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de recel ; "aux motifs qu'il apparaît que les chutes d'aluminium achetées par les quatre prévenus de recel provenaient, à l'évidence, d'usine ou d'atelier d'usinage d'aluminium neuf, et non de récupération traditionnelle de métaux usagés ; qu'il n'était pas d'usage que des salariés de ces entreprises industrielles puissent disposer à leur profit de chutes conservant une telle valeur, et dans une telle quantité ; qu'un examen attentif des livres de police des prévenus révèle, outre le caractère incomplet des mentions d'identification des vendeurs, la rareté des achats d'aluminium, par rapport aux achats des autres métaux et l'insignifiance, n'étaient quelques exceptions rarissimes des quantités achetées, si l'on excepte les achats aux quatres prévenus ; que l'importance anormale des livraisons et leur fréquence ne pouvaient qu'éveiller les soupçons des commerçants avisés qu'étaient les prévenus ; que l'aspect des chutes, l'absence de facturation émanant des vendeurs et les précautions prises pour leur assurer un paiement occulte confirmant que les quatre prévenus savaient acheter de la marchandise volée ou détournée, sans qu'il y ait lieu de rechercher de combien les prix payés se trouvaient minorés ; qu'il s'ensuit que les prévenus se sont rendus sciemment receleurs du produit d'un trafic commis de concert par quatre voleurs ; "alors, d'une part, que l'incertitude dans les motifs d'un jugement équivaut à leur insuffisance et entraîne la nullité de la décision ; que, par suite, la d cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer "que l'aspect des chutes, l'absence de facturation émanant des vendeurs et les précautions prises pour leur assurer un paiement occulte ou occultable confirment que les quatre prévenus savaient acheter de la marchandise volée", a statué par des motifs insuffisants et n'a aucunement établi la connaissance effective de l'origine frauduleuse de la marchandise et a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le demandeur soulignait, dans un chef de ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, qu'il avait toujours réglé les achats par chèques, en exigeant la présentation d'une carte d'identité, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait pensé qu'il s'agissait d'une marchandise volée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit de recel dont ils ont déclaré Patrick D... coupable ; Que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motifs ou de réponse à conclusions et manque de base légale, tente de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Simon Y... et pris de la violation des articles 463, 464 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur solidairement avec les autres prévenus à payer à la société VAW FRANCE la somme de 777 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'évaluation raisonnable du préjudice direct et personnel subi par la partie civile du fait des vols et des recels connexes poursuivis ne serait pas contestée ; "alors que le demandeur avait fait valoir que le comportement de la société VAW FRANCE apparaissait particulièrement suspect, à telle enseigne que l'on peut d se demander s'il n'y a pas eu une collusion entre la société VAW FRANCE et les voleurs ; qu'il convient de remarquer que la société VAW FRANCE a reçu de sa compagnie d'assurances une indemnité de plus d'un million de francs correspondant à la valeur de la marchandise ; que l'on peut se demander si on a pas laissé faire les voleurs pour obtenir ainsi le prix et le remboursement d'une marchandise dont elle n'avait manifestement pas l'utilisation ; qu'en ne recherchant pas si du fait de l'indemnité d'assurance qu'elle avait perçu, la société VAW FRANCE n'avait pas été indemnisée de son préjudice, ce qui lui interdisait de le réclamer une deuxième fois, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale et omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions du demandeur" ; Attendu que pour condamner Simon Y... à payer solidairement avec ses coprévenus, la somme de 777 000 francs à la société VAW FRANCE à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que "l'évaluation raisonnable du préjudice direct et personnel subi par la partie civile du fait des vols et des recels connexes poursuivis n'est pas contestée" et qu'elle mérite confirmation ; Attendu qu'en cet état, les juges qui, d'une part, ont apprécié souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice né de l'infraction et, d'autre part, ont répondu ainsi qu'ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, qui doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé par le même Y... et pris de la violation de l'article 55 du Code de procédure pénale, 203 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a condamné solidairement le demandeur avec l'ensemble des prévenus et en particulier avec tous les acheteurs considérés comme receleurs ; "alors que seules les personnes condamnées pour un même crime ou un même délit, ainsi que celles condamnées pour un délit connexe, sont tenues solidairement des dommages-intérêts ; que le demandeur avait fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la solidarité entre les divers acheteurs car il n'était pas établi qu'ils aient agi de concert ; que la cour d d'appel en se contentant d'affirmer l'existence d'une connexité entre les vols et les recels, sans recherche si les recels étaient eux-même connexes les uns avec les autres et si la solidarité pouvait être justifiée, n'a pas répondu à un chef clair et précis des conclusions du demandeur" ; Attendu qu'en condamnant Simon Y..., lui-même déclaré coupable de recel, à payer, solidairement avec ses coprévenus déclarés coupables soit de recel, soit de vol, la somme de 777 000 francs à la partie civile, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale, en vertu desquels les personnes condamnées pour des crimes ou délits connexes sont tenues solidairement entre elles des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'elle a ainsi donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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