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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/13324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/13324

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13324 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZVR Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2024 TJ de PARIS - RG n° 14/03460 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.C.V. WILSON ROUQUIER [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Et assistée de Me Arnaud PICARD substituant Me Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651 à DEFENDEURS S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX INTERNATIONAUX (ETI), prise en la personne de son liquidateur amiable, la SAS FRADIM [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carol SABA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1782 S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL (BECM) [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Novembre 2024 : En 2010, la SCCV Wilson Rouquier a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait réaliser la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7], se composant de quatre bâtiments de type R+1 à R+6 destinés à l'habitation ainsi que des commerces en rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sol à usage de parking. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : ' les sociétés Pierre Epstein, Cabinet Sylvain Glaiman, DGM et Associés en qualité de maîtres d'oeuvre de conception, ' la société Becri assurée auprès de L'Auxiliaire, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, ' M. [R] en qualité d'assistant au maître de l'ouvrage, ' la société Entreprises de travaux Internationaux (ETI), chargée du lot gros oeuvre, façade semi-porteuses. Par acte du 24 février 2014, la société ETI a assigné la SCCV Wilson Rouquier, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de résiliation judiciaire du marché, rejet des pénalités de retard appliquées par le maître de l'ouvrage sur les situations de travaux et condamnation de ce dernier au paiement du solde des travaux, soit la somme de 814.634,27 euros TTC outre la somme de 2.170.841,50 euros à titre de dommages et intérêts. Par lettre du 27 février 2014, le maître de l'ouvrage a notifié à la société ETI la résiliation du marché à ses torts. Par actes des 11 et 15 juillet 2024, la société ETI a assigné en intervention forcée la société Becri, la société DGM & Associés, M. [R] et la Banque Européenne de Crédit Mutuel (BECM) en sa qualité de caution solidaire de la SCCV Wilson Rouquier. Par acte du 2 décembre 2014, la SCCV Wilson Rouquier a assigné en intervention forcée la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) en qualité de caution bancaire de la société ETI, puis, par acte du 24 février 2016, elle a encore assigné en intervention forcée, la société Pierre Epstein, la MAF et la société l'Auxiliaire. Par ordonnance du 15 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E], qui a été rendue commune à l'ensemble des défendeurs par ordonnance du 30 septembre 2016. L'expert a déposé son rapport le 13 février 2019. Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment : ' rejeté les fins de non-recevoir formées par la société Becri et L'Auxiliaire ; ' rejeté les demandes de nullité de l'expertise formées par la SCCV Wilson Rouquier, la société Becri, la société L'Auxiliaire, la société DGM & Associés et la société Vanim venant aux droits de la société Pierre Epstein ; ' dit que la résiliation du marché de travaux conclu entre la SCCV Wilson Rouquier et la société ETI du 8 novembre 2011 est intervenue unilatéralement aux torts de la SCCV Wilson Rouquier le 27 février 2014 ; ' constaté que la réception tacite des travaux du lot n°1 confiés à la société ETI est intervenue le 6 mars 2014, avec réserves indiquées au constat d'huissier du 6 mars 2014 ; ' ordonné la mainlevée de la caution solidaire de la CACIB en remplacement de la retenue de garantie de la société ETI ; ' débouté la société ETI de sa demande de condamnation de la SCCV Wilson Rouquier aux frais de maintien de la caution de la CACIB ; ' débouté la SCCV Wilson Rouquier de ses demandes de pénalités de retard et d'indemnisation au titre du retard de chantier ; ' débouté la société ETI de ses demandes d'indemnisation des préjudices subis au titre du retard de chantier formées à l'encontre de la SCCV Wilson Rouquier, la société Becri, la société L'Auxiliaire, la société DGK & Associés, la société Vanim et la MAF ; ' condamné la SCCV Wilson Rouquier à payer à la société ETI la somme de 729.455,61 euros TTC au titre du solde du chantier resté impayé avec intérêts au taux légal majoré de 7 points sur la somme de 450.701,95 euros à compter du 22 août 2013 et sur la somme de 278.753,66 euros à compter du 24 février 2014 et capitalisation des intérêts à compter de cette dernière date ; ' condamné la Banque Européenne de Crédit Mutuel in solidum avec la SCCV Wilson Rouquier à régler la somme de 729.455,61 euros TTC outre les intérêts moratoires et capitalisés dans la limite du plafond de son engagement, soit la somme de 784.214,90 euros ; ' condamné la SCCV Wilson Rouquier à payer à la société ETI la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ' condamné la SCCV Wilson Rouquier aux dépens comprenant 50 % des frais d'expertise judiciaire ; ' débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 juillet 2024, la SCCV Wilson Rouquier a relevé appel de ce jugement. Par actes des 7 et 8 août 2024, la SCCV Wilson Rouquier a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société ETI et la Banque Européenne de Crédit Mutuel, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué, subsidiairement, l'autorisation de consigner la somme de 1.510.667,14 euros afin d'éviter que l'exécution provisoire ne soit poursuivie et la condamnation de la société ETI aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la SCCV Wilson Rouquier, renonçant à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, demande de : ' déclarer recevable et bien fondée la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 14 juin 2024 ; ' subordonner l'exécution provisoire ordonnée à la fourniture préalable, par la société ETI, d'une garantie bancaire à première demande d'un montant de 1,8 millions d'euros, montant de la condamnation prononcée en première instance outre intérêts à la date du 6 novembre 2024 ; ' l'autoriser à ne pas payer la somme de 1,8 millions d'euros à la société ETI tant que celle-ci ne justifie pas de la garantie correspondant à ladite somme ; ' interdire à la société Banque Européenne de Crédit Mutuel d'effectuer le moindre paiement à la société ETI tant que celle-ci ne justifie pas de l'obtention de la garantie bancaire à première demande ; ' débouter la société ETI de ses demandes contraires ; ' la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société ETI demande de : ' déclarer irrecevable la demande de la SCCV Wilson Rouquier de suspension de l'exécution provisoire en l'absence d'appel interjeté contre la société Fradim en qualité de liquidatrice amiable de la société ETI ; ' à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de la SCCV Wilson Rouquier ; ' en tout état de cause, dire que la SCCV Wilson Rouquier ne peut solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire pour les condamnations prononcées contre la Banque Européenne de Crédit Mutuel ; ' condamner la SCCV Wilson Rouquier au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Banque Européenne de Crédit Mutuel, assignée à personne habilitée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. A l'issue de l'audience, il a été demandé à la société ETI de produire en cours de délibéré un extrait Kbis. A l'exception de la production de la pièce précitée, laquelle n'est pas de nature à justifier des observations, aucune note en délibéré n'a été autorisée. SUR CE Il sera relevé à titre liminaire, qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée à l'issue des débats. En conséquence, la note transmise par la demanderesse n'est pas recevable et ne sera donc pas examinée. Par ailleurs, la SCCV Wilson Rouquier ayant renoncé dans ses conclusions déposées et développées à l'audience à ses demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et la consignation des sommes mises à sa charge, il ne sera pas statué sur ces demandes. Sur la recevabilité de la demande de la SCCV Wilson Rouquier Pour soulever l'irrecevabilité des demandes de la SCCV Wilson Rouquier, la société ETI fait valoir que l'acte d'appel ne vise pas son liquidateur amiable, la société Fradim, laquelle peut seule agir, en demande comme en défense, pour la société en liquidation. Elle considère que la cour n'étant pas saisie d'un appel mentionnant la société Fradim en qualité de liquidateur, la demande formée devant le premier président est irrecevable. Mais, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur la régularité de la déclaration d'appel et, par suite, de se substituer à la cour pour juger de la recevabilité de l'appel. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la demande formée par la SCCV Wilson Rouquier tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire sera déclarée recevable. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire Selon l'article 517 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Au soutien de sa demande, la SCCV Wilson Rouquier fait valoir, pour l'essentiel, que la société ETI est en liquidation amiable depuis le 15 décembre 2016, n'a plus d'activité et de revenus et n'a donc pas la capacité de rembourser, en cas d'infirmation de la décision entreprise, les sommes mises à sa charge de près de 1,8 millions d'euros. Elle indique en outre que la solvabilité de la société ETI est compromise dès lors que ses dettes s'élevaient, en 2023, à la somme de 8.230.069 euros, de sorte qu'il existe un risque de liquidation judiciaire au regard de l'importance de son passif. Enfin, elle ajoute que le risque de clôture de la liquidation amiable au cours de la procédure d'appel rendrait impossible tout remboursement si la décision de première instance devait être infirmée, ce risque résultant de la fin prochaine du mandat de la société Fradim prévue pour juin 2025 dont la prolongation au-delà de cette date n'est pas démontrée. La société ETI s'oppose à cette demande en faisant principalement valoir qu'en dépit de sa liquidation amiable, elle peut compter sur le soutien de sa holding dont la situation financière est stable et qui l'a toujours soutenue ; que la clôture de ses opérations de liquidation s'effectuera à l'issue de la procédure d'appel et des autres procédures en cours, de sorte qu'une clôture anticipée est exclue et n'est, au demeurant, pas démontrée ; que la société Fradim dont la solvabilité n'est pas discutable, est, en sa qualité de liquidateur amiable, responsable de ces opérations de liquidation et que contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle n'est pas en état de cessation des paiements, l'analyse de ses comptes permettant d'établir une situation financière saine. Au regard des explications des parties et des pièces produites, il n'est pas démontré que la constitution d'une garantie par la société défenderesse est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise, n'est pas caractérisé et qu'en tout état de cause, la SCCV Wilson Rouquier ne contestait pas en première instance devoir la somme en principal de 678.277,50 euros (page 108 de ses dernières conclusions de première instance) au titre du solde du marché. En effet, il résulte de l'attestation de son expert-comptable en date du 4 novembre 2024, que la société ETI n'a pas de dette externe qui ne soit couverte par ses actifs et qu'elle est régulièrement soutenue par sa société mère, la société Fradim, pour lui permettre de faire face à ses charges et obligations, celle-ci lui ayant avancé la somme de 8.013.000 euros. L'analyse du bilan de la société ETI au 31 décembre 2023 démontre que si celle-ci a des dettes d'un montant de 8.230.069, ce poste comprend la somme de 8.013.000 euros versée par la société Fradim, qui est son unique actionnaire, au titre de son soutien financier. En outre, l'actif s'établit à la somme de 1.494.693 euros comprenant 1.288.309 euros d'actif circulant. Il en résulte que les difficultés financières alléguées ne sont pas avérées. Par ailleurs rien ne permet de considérer que la liquidation amiable de la société ETI sera clôturée au cours de la procédure d'appel, étant en tout état de cause relevé que l'existence même de cette procédure fait obstacle à la clôture de la liquidation et qu'en tout état de cause, la société Fradim, actionnaire et liquidateur amiable de la société ETI a affirmé, par lettre du 17 octobre 2024, poursuivre la gestion et le suivi des affaires judiciaires en cours. Dans ces conditions, la SCCV Wilson Rouquier sera déboutée de l'intégralité de ses demandes concernant tant la société ETI que la Banque Européenne de Crédit Mutuel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en ses prétentions, la SCCV Wilson Rouquier supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la société ETI, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons que la SCCV Wilson Rouquier a renoncé, dans ses conclusions déposées et développées à l'audience, à ses demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et à la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2024 et qu'elle sollicite désormais que l'exécution provisoire soit subordonnée à la fourniture préalable, par la société Entreprise de Travaux Internationaux, d'une garantie bancaire à première demande d'un montant de 1,8 millions d'euros ; Déclarons recevables les demandes de la SCCV Wilson Rouquier ; Rejetons les demandes de la SCCV Wilson Rouquier formées à l'égard de la société Entreprise de Travaux Internationaux et de la Banque Européenne de Crédit Mutuel ; Condamnons la SCCV Wilson Rouquier aux dépens de l'instance et à payer à la société Entreprise de Travaux Internationaux la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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