Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/05626 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHUS
Jugement du 12 Décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Isabelle JUVENETON - 265
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Décembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U]
né le 01 Avril 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] [Localité 6]
représenté par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [F] épouse [U]
née le 07 Janvier 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 1] [Localité 6],
représenté par son syndic en exercice la SAS LIONROSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] et son épouse Madame [D] [F] sont propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 4] situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 31 mai 2021, ils ont fait poser sur leur balcon-terrasse, par la société CASCADE & BASSIN, un voile d’ombrage de 4,20m x 4,20m avec quatre poteaux d’encrage en aluminium, pour un montant de 2 907, 08€ HT.
Ils font grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir adopté la résolution n°12 qu’ils avaient fait inscrire à l’assemblée générale du 05 juin 2023 et qui tendait à valider les travaux d’installation de ce voile d’ombrage sur leur terrasse, selon projet de présentation joint à la convocation.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon assignation du 03 août 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la sas LIONROSE aux fins qu’il plaise :
Vu le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 4],
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi 11° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 696 da code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Juger que l’action en nullité des époux [U] est recevable et bien fondée,
Et y faisant droit,
Prononcer l’annulation de la résolution n° 12 de 1’Assemb1ée Générale Ordinaire en date du 5 juin 2023 des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], [Adresse 1] [Localité 6],
Condamner 1e syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à régler aux Consorts [U] une somme de 4.000 euros au titre de 1’artic1e 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Dispenser Madame et Monsieur [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, s’agissant des dépens et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Bien que régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n'a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 05 juin 2023
Vu l’article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis selon lequel chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 4] stipule en son article 1.10 « Fenêtres-Balcons-Terrasses-Loggias » que : « Les copropriétaires d’appartement comprenant des balcons, terrasses, loggias (…) auront notamment la faculté de procéder à leurs frais à la fermeture des loggias qui le permettent au moyen de châssis vitrés, sous réserve de l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires (…)
L’utilisation des terrasses, balcons et jardins ne devra causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires (…)
Aucune construction ne pourra être réalisée sur les terrasses. Toutefois, l’installation d’une véranda est autorisée dans le respect des conditions prévues à l’article 1.13 ci-après ».
L’article 1.13 du règlement de copropriété « Vérandas » dispose que : « Pour les appartements bénéficiant d’une terrasse, les copropriétaires pourront prévoir l’installation d’une véranda, à leurs frais et sous leur responsabilité, sous réserve d’obtenir préalablement, une autorisation d’Assemblée Générale des copropriétaires (…) ».
L'abus de majorité suppose que la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même et dans l'intention de nuire, ou au moins pour un but autre que celui pour lequel le droit lui a été réservé ou attribué.
Est abusive la décision, qui bien qu'intervenue dans les formes régulières et prise dans la limite des pouvoirs du syndicat, lèse un copropriétaire sans être pour autant conforme à l'intérêt commun de la copropriété.
Les époux [U] considèrent que le rejet de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 05 juin 2023 procède d’un abus de majorité.
La résolution n°12 en cause est ainsi libellée : « Lors de l’Assemblée Générale du 30 mai 2022 (Résolution n°31), il a été demandé à Monsieur [U] de transmettre l’ensemble des documents au sujet de l’installation de sa voile. Vous trouverez joint à cette convocation son dossier de présentation. L’Assemblée Générale décide de valider les travaux d’installation d’une voile sur la terrasse de Monsieur [U], selon son projet de présentation joint à la convocation ».
Faute de majorité, cette résolution n’a pas été adoptée, le copropriétaire majoritaire, [Localité 5] METROPOLE HABITAT s’étant abstenu.
Pourtant, les copropriétaires ont eu connaissance de la teneur exacte des travaux d’installation de la voile litigieuse. Les époux [U] justifient avoir fait poser sur leur balcon-terrasse, par la société CASCADE ET BASSIN, un voile d’ombrage de dimension 4,20 m X 4,20 m avec 4 poteaux d’encrage en aluminium. Un certificat de produit entièrement démontable a été transmis par l’artisan aux époux [U].
Il est établi que l’installation de ce voile d’ombrage est plus légère et plus souple qu’une véranda, que son système entièrement démontable le rend aussi plus discret puisqu’il permet une installation uniquement en période estivale lorsque les températures sont les plus élevées et donc, sans intégration ni altération des parties communes ; qu’il ne s’agit donc pas d’une construction.
En tout état de cause, aucune disposition du règlement de copropriété n’interdit l’installation d’un système d’ombrage démontable positionné sur le balcon-terrasse, beaucoup moins lourd qu’une véranda, laquelle est physiquement intégrée aux parties communes.
La seule restriction imposée aux propriétaires d’appartements avec balcon-terrasse par le règlement de copropriété est de ne causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires. Tel n’est manifestement pas le cas des époux [U], qui ont fait choix d’un dispositif léger, discret et démontable pour se protéger du soleil et de la chaleur en période estivale en remplacement d’un parasol qui s’avérait dangereux en cas de coup de vent, étant observé qu’ils résident au dernier étage.
Il s’ensuit que l’installation d’un système d’ombrage discret et démontable au moyen de menus travaux portant des atteintes légères et superficielles aux parties communes de l’immeuble réalisés par les consorts [U] sur leur balcon-terrasse ne constitue pas une violation du règlement de copropriété.
Partant, la résolution n°12 lèse les époux [U] sans être pour autant conforme à l'intérêt commun de la copropriété et procède ainsi d’un abus de majorité.
La résolution querellée encourt en conséquence la nullité, qui sera prononcée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [U] la somme justifiée de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
PRONONCE la nullité de la résolution n°12 de l’assemblée générale ordinaire du 05 juin 2023 du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [D] [F] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [N] [U] et Madame [D] [F] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président
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