Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-13.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.568
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hans-Peter Y..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit de Mme Marie-Luce X..., demeurant La Glacière, route des Margoutons à Tanneron (Var),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante au devis de travaux du 28 avril 1987, la cour d'appel, devant laquelle M. Y..., entrepreneur, n'alléguait pas qu'en lui interdisant l'accès du chantier, Mme X..., maître de l'ouvrage, avait commis une faute empêchant l'achèvement des travaux, a légalement justifié sa décision en retenant la responsabilité de l'entrepreneur uniquement du chef des malfaçons affectant les travaux exécutés par celui-ci et facturés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... une somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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