Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-44.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-44.565
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de M. A... ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de carreleur par M. A..., qui a été mis en redressement judiciaire, par contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 1996 pour une durée de deux ans ; qu'invoquant le défaut de paiement de son salaire du mois de septembre 1997, il a informé son employeur de sa décision de ne plus venir travailler ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise par l'employeur des documents obligatoires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en l'espèce, il est incontestable que le non-paiement des salaires constitue une faute grave ouvrant droit à des dommages-intérêts, retient cependant que le salarié, qui a préféré quitté son travail sans saisir les juges du fond ne peut prétendre aux dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail mais qu'il paraît, en revanche, équitable de lui allouer une somme en réparation du préjudice résultant du non-paiement de ses salaires ;
Attendu cependant que, selon l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que, selon l'alinéa 3, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'alinéa 1er ouvre droit au salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il auraient perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat à durée déterminée avait été rompu à la suite d'une faute grave de l'employeur et que l'absence de saisine du juge des référés par le salarié n'était pas de nature à priver celui-ci des dommages-intérêts auxquels la rupture du contrat pour faute grave de l'employeur lui donnait droit, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les dispositions de l'alinéa 3 du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de remise par l'employeur des documents obligatoires, la cour d'appel, après avoir ordonné la remise des documents sollicités sous astreinte de 100 francs par jour de retard, énonce que le préjudice sera réparé lors de la liquidation de l'astreinte et qu'il convient de rejeter cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts indépendamment de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de remise par l'employeur des documents obligatoires et lui ayant accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des salaires, l'arrêt rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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