Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-12.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.696
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONS TRUCTION DU SUD-OUEST (SCIC Sud-Ouest), société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :
1°/ Madame Joëlle, Patricia X..., née H...,
2°/ Monsieur Y... ACHILLE, demeurant tous deux ... (Gironde),
3°/ La SOCIETE DES BATIMENTS DE L'AGENAIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),
4°/ Monsieur I...,
5°/ Monsieur F..., demeurant tous deux 15, avenue Président Schumann au Bouscat (Gironde),
6°/ Monsieur C..., demeurant ... (Gironde), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Pierre BERNARD,
7°/ Monsieur D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire des Etablissements MOGEN SEN,
8°/ La société des Etablissements MOGENSEN, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
9°/ Monsieur A..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'Entreprise MERLET,
10°/ L'Entreprise MERLET, prise en la personne de son syndic à la liquidation des biens, Monsieur A..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président, M. Paulot, rapporteur, MM. E..., J..., B..., Z..., Jacques G..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires, Mme Ezratty, Avocat général, Mme Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Paulot, les observations de Me Cossa, avocat de la Société Centrale Immobilière de Construction du Sud-Ouest (SCIC Sud-Ouest), les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 1986), qu'ayant acquis de la Société Centrale Immobilière de Construction du Sud-Ouest (SCIC) l'un des pavillons qu'elle avait fait construire dans un lotissement, les époux X... ont assigné cette société en réparation de malfaçons et de non-conformités tenant au défaut de drainage et de clôture de leur propriété ; que la SCIC a appelé en garantie ses architectes et entrepreneurs ; Attendu que ne tendant, sous le couvert de grief non fondé de dénaturation et de violation de l'article 1134 du Code civil, qu'à contester l'interprétation nécessaire par les juges du fond d'une clause ambiguë du devis descriptif, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen :
Attendu que la SCIC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie, alors, selon le moyen, que, "d'une part, en ne précisant pas quels étaient les constructeurs qui n'étaient pas concernés par les malfaçons, ni quels étaient les travaux qui étaient apparents lors de la réception provisoire sans réserves, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; alors que, d'autre part, les réserves ne sont nécessaires à l'effet d'engager la responsabilité des architectes et entrepreneurs que pour les désordres apparents ; qu'en relevant que les désordres étaient ou bien apparents, ou bien n'avaient pas fait l'objet de réserves, pour exonérer les architectes et entrepreneurs de toute responsabilité, sans rechercher si, comme le soutenait la SCIC du Sud-Ouest dans ses conclusions, certains désordres étaient non apparents lors de la réception, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 179 2 et 2270 anciens du Code civil ; et alors qu'enfin, en ne recherchant pas si, comme le soutenait la SCIC du Sud-Ouest dans ses conclusions d'appel, les architectes avaient ou non engagé leur responsabilité contractuelle à raison de leur obligation de "conseil" en participant sans émettre de réserves à la réception de travaux
comportant des malfaçons et des défauts de conformité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1146 et 1792 et 2270 anciens du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui a précisé par motifs adoptés la mission et le lot des différents locateurs d'ouvrage ainsi que la nature des désordres, n'a pas retenu que ces désordres étaient ou bien apparents, ou bien n'avaient pas fait l'objet de réserves, mais qu'ils étaient apparents lors de la réception provisoire où aucune réserve n'avait été faite à leur égard ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui retient par motifs propres et adoptés que les modifications avaient été décidées par la SCIC et que les malfaçons consistaient en de menus défauts d'exécution, a pu décider que les architectes n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil en ne formulant pas de réserves particulières ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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