Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°261
DU : 14 juin 2023
N° RG 21/01889 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVJV
VD
Arrêt rendu le quatorze juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 06 Juillet 2021 par le Tribunal de commerce d'AURILLAC (RG n° 2019J00032)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel du prononcé
ENTRE :
La société MATIERE
SAS immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 326 624 244 00413
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d'AURILLAC
APPELANTE
ET :
La société AMSA
SARL immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 414 210 971 00019
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 31 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SARL AMSA a pour activité la fabrication et la pose d'armatures en coffrage.
La SAS Matière a passé plusieurs commandes auprès d'elle, en sa qualité de sous-traitante de la société Demathieu Bard Construction et dans le cadre d'un marché relatif aux travaux de la gare de [Localité 4].
Le 21 mars 2019, la SARL AMSA a mis en demeure la SAS Matière de lui payer la facture n°1812043 d'un montant de 27 328,64 euros TTC.
N'étant pas payée, elle a saisi le président du tribunal de commerce d'Aurillac d'une requête en injonction de payer ladite somme. Le 17 juin 2019, ce dernier a rendu une ordonnance faisant injonction à la SAS Matière de payer à la SARL AMSA une somme en principal de 27 328,64 euros, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 51,28 euros de frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Matière le 26 juin 2019 et elle a formé opposition par LRAR du 2 juillet 2019.
Statuant sur cette opposition par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Aurillac a :
- déclaré la SAS Matière recevable en la forme en son opposition mais non fondée,
- condamné la SAS Matière à payer et porter à la SARL AMSA la somme de 27 328,64 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- condamné la SAS Matière à payer et porter à la SARL AMSA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
- condamné la SAS Matière à payer et porter à la SARL AMSA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la SAS Matière aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration électronique en date du 31 août 2021, la SAS Matière a interjeté appel de cette décision. Une seconde déclaration d'appel a été régularisée le lendemain.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état le 23 septembre 2021.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société AMSA à lui payer et porter la somme de 31 894,85 euros en réparation du préjudice subi du fait des non-conformités constatées sur les cages en acier livrées,
- donner acte à la société Matière de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard par la société AMSA dans l'exécution de sa mission contractuelle,
- procéder à la compensation des sommes dues et condamner la société AMSA, après compensation, à lui payer la somme de 4 656,21 euros TTC, outre la somme de 3 000 euros liée à la résistance abusive de la société AMSA,
- condamner la société AMSA à payer à la société Matière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société AMSA de toutes prétentions contraires.
La SAS Matière revendique l'exception d'inexécution en alléguant l'existence de malfaçons et de non-conformités majeures sur les produits facturés, ainsi que des retards de livraison. Elle produit des échanges de courriers électroniques pour en justifier.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 février 2022, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, 9, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Matière de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Matière à lui payer la somme de 27 328,64 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Matière à payer la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamner la société Matière à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'intimée indique que les armatures ont été livrées et utilisées. Elle n'a commis aucune faute et l'exception d'inexécution doit être rejetée. Les pièces produites par l'appelante et émanant d'elle seule n'ont aucune valeur probante.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2023.
Motivation de la décision
La SAS Matière refuse de payer la facture de la SARL AMSA d'un montant de 27 328,64 euros car elle estime que cette dernière a manqué à ses obligations. Elle entend se prévaloir de l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil.
Elle affirme que les armatures livrées présentent les non-conformités suivantes :
- non-conformité de sorties des aciers en attente trop courtes jusqu'à 5 cm par rapport au plan,
- des manques d'acier par rapport au plan,
- des mauvais positionnements voire des inversions d'aciers.
Elle invoque également des retards dans l'exécution des commandes et livraisons.
Au soutien de ses prétentions, elle produit divers échanges de courriers électroniques avec la SARL AMSA, mais également avec le donneur d'ordre. Elle estime que ces échanges attestent de l'information régulière de la société AMSA sur les non-conformités et retards constatés. Il ne s'agit nullement de preuves qu'elle s'est procurées à elle-même puisque certains de ces courriers sont produits par son adversaire.
Elle indique que ce que le tribunal a qualifié de modifications ou adaptations, relèvent de non-conformités qui ont dû être reprises par elle pour permettre l'acceptation des pièces par le client.
Elle ajoute avoir rappelé l'ensemble des difficultés rencontrées dans un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'intimée le 30 juin 2019.
Elle rappelle également que ces difficultés résultent d'un courrier du donneur d'ordre en date du 27 juillet 2018 qu'elle produit. Un tableau joint à ce courrier liste les non-conformités et il a bien été adressé à la SARL AMSA.
En réponse à l'argumentation de l'intimée elle indique que :
- la norme NF A 35-027 qui fixe des tolérances n'a pas été respectée,
- elle ne justifie pas des défauts de plans ou des modifications alléguées,
- ses contrôles internes n'ont pas de valeur probante.
De son côté, l'intimé indique qu'elle justifie de l'exécution de son obligation de fourniture puisque les armatures commandées ont toutes été livrées et intégrées à l'ouvrage.
Elle estime que l'appelante ne produit pas d'éléments probants à l'appui de son argumentation puisque ses seules pièces sont les courriers électroniques qu'elle a elle-même écrits.
Elle prétend avoir parfaitement respecté ses obligations, en dépit des nombreuses contraintes imposées par l'appelante en cours de chantier.
Les écarts invoqués par la SAS Matière résultent selon elle :
- d'un niveau de qualité auquel elle ne peut s'engager dans la mesure où elle répond aux règles de construction de l'AFCAB et applique ses tolérances de fabrication.
- des défauts et/ou modifications des plans de fabrication transmis par l'appelante elle-même.
S'agissant des prétendus retards, elle affirme qu'ils sont liés soit au non-paiement des factures par la SAS Matière, soit au retard dans leur paiement, soit au dépassement de l'encours autorisé par les assureurs.
Elle rappelle que la réclamation de l'appelante a été présentée pour la première fois cinq mois après la livraison du chantier, ce qui interroge sur son bien-fondé.
Elle ajoute que les réserves listées par le donneur d'ordre en juillet 2018 ou février 2019 sont illisibles pour elle et ne lui permettent pas de répondre aux griefs de l'appelante. Elle n'a fait que travailler conformément aux plans fournis par cette dernière.
En outre, elle souligne que postérieurement au courrier du donneur d'ordre de juillet 2018, l'appelante a continué à lui passer commande d'armatures, or si elle n'avait pas été satisfaite des prestations, elle ne l'aurait pas fait.
En droit, il résulte des dispositions de l'article 1219 du code civil qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient à celui qui invoque une exception d'inexécution de rapporter la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution invoquée.
En l'espèce, il résulte des nombreux échanges de courriers électroniques entre les parties versés au débat qu'en cours de chantier il y a en effet eu plusieurs livraisons d'acier non conformes à la commande ou aux plans et notamment des aciers trop courts, des filants manquants ou mal positionnés. Il ressort également de ces mêmes échanges que ces difficultés ont pu faire l'objet soit de modifications et adaptations sur chantier par la SAS Matière, soit de reprises ou réfections par la SARL AMSA.
S'agissant des retards de livraison évoqués dans certains échanges, leur imputabilité à la SARL AMSA ne peut être établie avec certitude dans la mesure où cette dernière invoque des modifications fréquentes de commandes qui transparaissent également des échanges de courriers électroniques entre les parties.
Au total, si certaines non-conformités des aciers livrés sont établies, il n'apparaît pas en revanche que ces défauts d'exécution revêtent le caractère de gravité exigé pour la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution. En effet, la SARL AMSA prétend que les aciers qu'elle a fabriqués et livrés ont été intégrés à la structure. La SAS Matière n'émet pas de contestation sur ce point, mais indique que les non-conformités ont généré des surcoûts, ce dont elle ne justifie pas en dehors de son affirmation dans ses conclusions, reprenant en cela le courrier du 30 juin 2019 adressé à la SARL AMSA.
L'appel de la SAS Matière ne peut donc prospérer sur le fondement de l'article 1219 du code civil et la décision sera confirmée par substitution de motifs.
Succombant en son appel, la SAS Matière sera condamnée aux dépens et à payer à l'intimée une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise en disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, par substitution de motifs,
Condamne la SAS Matière à payer à la SARL AMSA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SAS Matière aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente
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