Cour de cassation, 13 avril 1994. 93-83.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.759
Date de décision :
13 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1993, qui, pour destruction intentionnelle d'un terrain contenant des vestiges archéologiques, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 257-1 du Code pénal, 3 de la loi n 80-532 du 15 juillet 1980, 3 et 4 du décret n 81-428 du 28 avril 1981, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'infraction des 19 et 20 janvier 1992 signé par Erwin Y..., ingénieur de recherche au service régional d'archéologie d'Alsace, et François Z..., conservateur régional de l'archéologie à la direction régionale des affaires culturelles d'Alsace ;
"aux motifs que Z... et Y... ont été régulièrement assermentés les 1er octobre et 12 novembre 1985 par devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour constater par procès-verbaux toutes les contraventions qui parviendraient à leur connaissance ; que le terme de contravention doit être compris dans le sens d'infraction ; que le serment prêté devant le tribunal de grande instance est valable, bien que le décret du 28 avril 1981 prescrive un recueil de serment devant le tribunal d'instance ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1980, les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents visés à l'article 257-1 du Code pénal, habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de ce texte, doivent être spécialement assermentés et commissionnés ; que l'article 3 du décret du 28 avril 1981 précise que la personne commissionnée doit prêter serment devant l'un des tribunaux d'instance dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ; que, dès lors, le serment prêté devant le tribunal de grande instance de Strasbourg était irrégulier ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des procès-verbaux dressés respectivement les 1er octobre et 12 novembre 1985 que les deux agents Y... et Z... ne sont habilités qu'à constater toutes contraventions qui parviendraient à leur connaissance ; que, même à supposer valables les prestations de serment, les deux agents n'étaient pas habilités à constater des délits ;
"alors, enfin, qu'il résulte de l'article 4 du décret du 28 avril 1981 que la personne commissionnée doit pouvoir justifier de sa commission ;
que le prévenu faisait valoir que les arrêtés de commissionnement n'avaient pas été produits et que, dès lors, la preuve du commissionnement n'avait pas été faite ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du procès-verbal, base des poursuites, et des pièces qui lui sont annexées, que les deux fonctionnaires du ministère de la Culture qui l'ont dressé avaient été commissionnés et assermentés sous le visa de la loi du 15 juillet 1980 et de son décret d'application du 28 avril 1981 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité régulièrement présentée par lui dès lors, d'une part, que l'article 3 de la loi susvisée stipule que les agents désignés dans de telles conditions ont qualité "pour procéder à toutes constatations pour l'application des articles 257-1 et 257-2 du Code pénal" ; que, d'autre part, le serment prêté devant le tribunal de grande instance a la même valeur légale que celui reçu devant le tribunal d'instance ; qu'enfin, la justification des commissions résulte sans insuffisance des pièces précitées qui en indiquent l'autorité qui les a établies ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 444 et 446 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a entendu, en qualité de témoin, Mme Christine A..., attachée à la sous-direction de l'archéologie au ministère des Affaires Culturelles, qui a prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale ;
"alors que si la partie poursuivante peut faire entendre des témoins, elle ne peut déposer comme témoin, serment préalablement prêté par application de l'article 446 du Code de procédure pénale ;
qu'en l'espèce, le ministère des Affaires Culturelles agissait, aux côtés du ministère public, comme partie poursuivante, de sorte que sa préposée ne pouvait être entendue en qualité de témoin ; que l'arrêt attaqué, se fondant partiellement sur ce témoignage irrégulier, encourt l'annulation" ;
Attendu que, contrairement au grief allégué, le ministère des Affaires Culturelles n'a, en matière d'infractions aux articles 257-1 et suivants du Code pénal ancien comme aux articles 322-1 et 322-2, 3 du nouveau Code pénal qui lui ont été substitués, la qualité de partie poursuivante ou de partie intervenante ;
Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Michel X... coupable de destruction d'un terrain contenant des vestiges archéologiques, s'est fondé essentiellement sur une lettre du 4 mai 1993 adressée par le sous-directeur de l'archéologie au ministère des Affaires Culturelles au procureur général de la cour d'appel de Colmar ;
"alors que le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des éléments qui ont été produits au cours des débats et qui ont fait l'objet d'une discussion contradictoire ; que la lettre du 4 mai 1993 ainsi que les trois documents l'accompagnant n'ont été communiqués ni au prévenu, ni à son conseil et n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se fonde essentiellement sur cette lettre, encourt l'annulation" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 257-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de destruction d'un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
"aux motifs que les procès-verbaux de Y... et Z..., ainsi que de l'inspecteur Sauthoff, constatent l'excavation de la partie B du terrain ; que le permis de construire délivré à la Sogerim par le maire de Strasbourg était assorti d'une lettre demandant de ne pas mettre les travaux en chantier avant d'avoir permis à la direction des antiquités de procéder, le cas échéant, aux fouilles archéologiques nécessaires ;
qu'il ressort d'une lettre du 4 mai 1993 du sous-directeur de l'archéologie au ministère des Affaires Culturelles que le site de Koenigshoffen est un des plus importants pour la ville de Strasbourg, que les vestiges correspondant à un quartier d'habitation de la bourgade gallo-romaine, auraient pu apporter des informations majeures et permettre de localiser un palais royal mérovingien ; que les actes d'excavation et de terrassement ordonnés par Michel X..., ne répondant à aucune nécessité urgente, n'ont été commis que dans l'intention de détruire ces vestiges ;
"alors, d'une part, que l'infraction de destruction d'un terrain contenant des vestiges archéologiques suppose la preuve de l'existence de vestiges archéologiques dans le sous-sol du terrain litigieux ; qu'en l'espèce, aucun élément objectif ne permettait de conclure à l'existence de vestiges archéologiques dans le terrain qui a fait l'objet du terrassement, les affirmations pures et simples, et invérifiables de la direction régionale des Affaires Culturelles ne constituant pas une preuve à cet égard ;
que, dès lors, l'élément préalable à l'infraction poursuivie n'était pas établi, ce qui signifie que l'élément matériel de l'infraction ne l'était pas davantage ;
"alors, d'autre part, que le délit de destruction d'un terrain contenant des vestiges archéologiques n'est constitué que s'il y a eu destruction de vestiges archéologiques ; que ni le procès-verbal de Y... et Z... (à le supposer valable), ni le procès-verbal de l'inspecteur Sauthoff -qui se bornent à constater l'excavation d'un terrain appartenant au prévenu- ne constatent des actes de destruction de vestiges archéologiques, étant précisé que l'album photographique ne contient aucune photo accréditant la thèse d'une destruction de tels vestiges ; que, dès lors, c'est à tort que l'infraction de destruction d'un terrain, contenant des vestiges archéologiques, a été retenue, l'élément matériel n'étant pas constitué ;
"alors, enfin, que l'article R. 111-3-2 du Code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ; qu'en l'espèce, le permis de construire ne contenait pas une telle réserve ; qu'à supposer que la lettre du maire accompagnant l'arrêté du 9 juillet 1991 pût être interprétée comme constituant une réserve, il reste que la seule obligation mise à la charge du constructeur était celle de ne mettre les travaux en chantier avant d'avoir permis à la direction des antiquités d'Alsace de procéder, le cas échéant, aux fouilles archéologiques nécessaires, obligation que l'intéressé a respectée ;
que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt attaqué a retenu une infraction intentionnelle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'obtention du permis de construire accordé à la SA Sogerim était subordonnée, suivant lettre du maire annexée à l'arrêté, à l'accomplissement des fouilles archéologiques que jugerait nécessaire la direction des antiquités ;
Attendu que, pour déclarer Michel X..., dirigeant de cette société, coupable de destruction volontaire de terrain contenant des vestiges archéologiques, les juges relèvent qu'il résulte du procès-verbal dressé par des agents habilités ainsi que de l'enquête de police qui en a été la suite que le prévenu a procédé à des travaux d'excavation et de nivellement avec apport de remblais sur des fouilles non encore exploitées, subsistait seulement "des couches de gravier représentant des vestiges de différentes périodes" ;
Que les juges ajoutent, au vu d'une lettre du ministère des Affaires Culturelles du 4 mai 1993, confirmée par un témoin entendu à la barre, que Michel X... avait été "personnellement averti de l'intérêt majeur du site" de Koenigshoffen, lequel renfermait notamment "une bourgade gallo-romaine", devant "permettre de localiser un palais royal mérovingien qui avait donné son nom au programme de construction -la Cour du Roi-" ; que l'intéressé ne conteste pas à l'audience avoir, comme l'affirme la lettre précitée, arrêté ledit programme pendant plus d'un an à l'issue des destructions ci-dessus ; qu'ils en concluent que les actes accomplis, ne représentant aucune nécessité urgente, n'ont été commis que dans l'intention de faire disparaître les vestiges ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il ressort que le contenu de la lettre de l'Administration qui figure au dossier de la procédure et y est coté, a été soumis au débat contradictoire et a été discuté par les parties, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et puni par l'article 257-1 du Code pénal, dans sa rédaction alors applicable, infraction également réprimée par l'article 322-2 du même Code ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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