Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00910 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 19 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 22/00910 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWUT
MINUTE N° 24/1056 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Société [3] - CPAM D’[Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Alann GAUCHOT (C0259)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM D’[Localité 2]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0259
DEFENDERESSE
Caisses Primaires d'Assurance Maladie D’[Localité 2], sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juillet 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mai 2019, Mme [J] [S], salariée de la société [3], engagée en qualité d’ agent de production, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°57.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 17 janvier 2022.
La caisse primaire a informé l’employeur qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % lui était reconnu.
Le 23 mars 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux qui a été ramené par la commission par décision du 12 août 2022 à 5 %.
Par ailleurs, la société a contesté l’imputabilité de la prise en charge des soins et arrêts prescrits à l’assurée au titre de la maladie professionnelle auprès de la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 9 août 2022.
Par requête du 20 septembre 2022, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ces deux décisions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société a demandé au tribunal, à titre principal , de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % n’est pas imputable à la maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2019 et de déclarer inopposables à son égard des décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S].
À titre subsidiaire, elle lui demande d’ordonner une consultation une expertise médicale judiciaire portant sur l’imputabilité des soins et le taux d’incapacité et elle sollicite la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Cette évaluation doit être arrêtée à la date de consolidation.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 17 janvier 2022 justifiait un taux d’incapacité médicale de 9 % ramené à 5 % par la commission médicale de recours amiable.
Il relève des “séquelles à type de limitation douloureuse persistante dans toutes les amplitudes de l’épaule droite ”.
De son côté, la société verse aux débats l’avis médical sur pièces de son médecin-conseil, le docteur [U] [I] du 20 mai 2022 qui a d’ores et déjà été examiné par la commission médicale de recours amiable, qui soutient que le médecin-conseil n’aurait pas suffisamment tenu compte de l’état antérieur de la salariée à type d’arthrose acromio-claviculaire et d’expansion ou kystiques près du bourrelet glénoïdien. Il qualifie cet état antérieur de premier plan et, soutient que c’est l’état antérieur qui explique la majeure partie du tableau clinique.
Dans son rapport d’évaluation des séquelles, le médecin-conseil a procédé à un examen clinique complet de l’assurée sociale qu’il a dû interrompre compte tenu de la contracture de toute épaule droite. L’amplitude maximale mesurée est de 45°. Dans la discussion, il indique qu’il existe un état concomitant d’arthrose acromio-claviculaire droite documentée qui interfère « un peu » dans les douleurs et la mobilisation et dont il a été tenu compte pour l’évaluation des séquelles.
Ce taux de 9 % a ensuite été réduit à 5 % par la commission médicale de recours amiable.
Le barème prévoit au chapitre 1.1.2 “ atteinte des fonctions articulaires”, qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements, le taux d’incapacité pour le membre dominant est entre 10 et 15%.
Au regard de la gêne fonctionnelle légère de l’assurée sociale, de son âge, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, s’agissant d’une salariée qui exerce un travail manuel, le taux d’incapacité permanente partielle de 5% attribué par la caisse est justifié. Le tribunal considère que le taux de 5% apprécié à la date de consolidation, déjà réduit par la commission médicale de recours amiable au regard du rapport du Docteur [I], correspond en l’absence d’autres éléments de contestation , à une juste évaluation des séquelles sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour se prononcer.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande relative au taux d’incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2019 par Mme [S].
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts
L’employeur soutient qu’il existe dans ce dossier un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total 606 jours , estimant que selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [I], l’arrêt de travail imputable au sinistre ne saurait se poursuivre au-delà du 6 mai 2019. Il souligne l’existence d’un état pathologique antérieur qui explique la majeure partie du tableau clinique.
La caisse répond qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial constatant une tendinite de la coiffe des rotateurs droite prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2019 ainsi que le certificat médical final du 17 janvier 2022 constatant la persistance d’une douleur et une impotence, établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale.
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur.
La société fait état de façon générale d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. La patiente a bénéficié de deux infiltrations et a suivi un traitement médical et des soins de kinésithérapie deux fois par semaine.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale. L’ état antérieur caractérisé par de simples douleurs évoluant depuis 2018 notées par le médecin-conseil, n’est pas de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de ses demandes.
Sur les autres demandes
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- DEBOUTE la société [3] de sa demande d’expertise ou de consultation ;
- DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;
- DECLARE opposable à la société [3] le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] dans les suites de la maladie professionnelle du 23 avril 2019 ;
- DECLARE opposable à la société [3] ensemble de la prise en charge des soins et arrêts de travail de Mme [S] ;
- DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
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