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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 94-10.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.737

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 septembre 1993), que, suivant un acte du 3 août 1976, M. Y... a donné à bail, pour une durée de 18 ans, à Mme X..., les trois étages et les combles d'un bâtiment ; que cet acte était assorti d'un droit de préemption au profit du locataire ; que, suivant un acte du 1er février 1978, Mme X... a cédé son droit au bail au directeur de l'Institut de tutelle et d'assistance aux travailleurs italiens immigrés et union des travailleurs italiens de l'Est de la France (l'Institut), puis, par un avenant du 25 avril 1978, son droit de préemption ; que, par un acte du 26 février 1987, M. Y... a cédé l'ensemble de ses droits sur l'immeuble à la société Brasserie Meire et compagnie, déjà locataire du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble ; que, se prévalant de son droit de préemption, l'Institut a assigné la société Brasserie Meire et compagnie, M. Y... et Mme X... en annulation de la vente ; Attendu que l'Institut fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'un bail de plus de 12 ans assorti d'un droit de préemption est opposable à l'acquéreur du bien immobilier, qui en avait connaissance au moment de la vente, même si le bail et la convention de préemption n'ont pas été publiés au Livre foncier conformément aux articles 38 et 40 de la loi du 1er juin 1924, applicables en Alsace-Moselle ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que l'association demanderesse ne pouvait opposer à l'acquéreur de l'immeuble son bail et son droit de préemption au seul motif qu'aucune des deux conventions n'avait été publiée au Livre foncier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel de l'association ITAL-IUL, si la société Brasserie Meire, acheteur, n'avait pas connaissance des droits de l'association ITAL-IUL antérieurement à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard, ensemble, des articles 38 et 40 de la loi du 1er juin 1924 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que ni le contrat de bail ni le droit de préemption n'avaient été publiés au Livre foncier et exactement retenu qu'en application des articles 38 et 40 de la loi du 1er juin 1924, ni l'une ni l'autre de ces conventions n'étaient opposables aux tiers, la cour d'appel a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-07-19 | Jurisprudence Berlioz