Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01352 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JA
du 14 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [P] [Z]
c/ [U] [V], exerçant sous l’enseigne MENUISERIE SEB
Grosse délivrée
à Me DONNANTUONI
Expédition délivrée
à M. [V]
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [U] [V], exerçant sous l’enseigne MENUISERIE SEB
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Monsieur [U] [V], aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à lui restituer les trois volets en chêne lui appartenant tels qu'ils lui ont été remis en exécution du devis régularisé entre eux en octobre 2023,
- sa condamnation à lui restituer la somme de 640 euros indûment encaissée pour une prestation non réalisée,
- assortir ces condamnations d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance et ce pendant 60 jours,
- très subsidiairement, à défaut de condamner Monsieur [V] à lui restituer les trois volets en chêne, le condamner à lui payer la somme de 4800 euros correspondant au remplacement des trois volets outre 640 euros indûment perçue pour une prestation non réalisée,
- en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [P] [Z] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose avoir régularisé le 4 octobre 2023 une commande portant sur la rénovation de trois volets en chêne de sa villa au prix de 1280 euros auprès de Monsieur [V], que le délai de livraison était de 5 semaines, que les volets ont été démontés et remis à ce dernier et qu'il a réglé un acompte de 50% soit la somme de 640 euros mais que Monsieur [V] n'est plus jamais revenu, ne cessant de repousser le délai de livraison et qu'il ne répond plus au téléphone depuis le mois de janvier 2024. Il ajoute que la tentative de conciliation a échoué car Monsieur [V] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé et qu'il devra en conséquence être condamné à lui restituer ses trois volets et l'acompte versé.
Monsieur [U] [V], régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
— solliciter une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bon de commande du 4 octobre 2023 que Monsieur [P] [Z] a confié à Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne MENUISERIE SEB, la rénovation de trois volets pour la somme de 1280 euros, la dite rénovation devant être réalisée dans un délai de cinq semaines.
Monsieur [Z] justifie lui avoir versé un acompte de 50% soit la somme de 640 euros par chèque du 6 octobre 2023.
Il expose que Monsieur [V] n'a pas exécuté la prestation qui lui a été confiée, qu'il ne lui a toujours pas restitué les trois volets, qu'il ne répond plus au téléphone depuis le mois de janvier 2024 et qu'il a saisi le conciliateur de justice en vain.
Il verse à ce titre le constat de carence de Monsieur [K], conciliateur, du 13 juin 2024, qui mentionne que Monsieur [U] [V] ne s'est pas présenté à la réunion fixée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, mail et sms le 22 mai 2024.
Monsieur [V] régulièrement assigné n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, au vu des éléments versés, et en l'absence d'éléments contraires portés à la connaissance du juge, il convient de relever que Monsieur [V] a manqué à ses obligations et n’a pas réalisé la prestation qui lui a été confiée par Monsieur [Z], il y a un an, à savoir la réfection des trois volets et ce en dépit de l’acompte qui lui a été versé.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de M.[Z] et de condamner M.[U] [V], à lui restituer ses trois volets outre l'acompte de 640 euros et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard qui courra passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [U] [V] qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Z] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] à restituer à Monsieur [P] [Z] les trois volets qu'il lui ont été remis en vue de leur réfection ainsi que l'acompte de 640 euros qui lui a été versé et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard qui courra passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V], à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V], aux dépens ;
REJETONS le surplus des des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment