Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00952 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5TP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2022 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 20/08561
APPELANTE
Madame [M] [P]
née le 18 août 1974 à [Localité 6] (Serbie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] [Localité 7], représenté par son syndic, la société CABINET HABERT, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 400 927 729
C/O Cabinet HABERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick BAUDOUIN et plaidant par Me François BESNARD substituant Me Patrick BEAUDOUIN - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
Société CONAN GESTION
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 345 338 701
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence GUEGAN-GELINET de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [M] [P] est propriétaire du lot n°9 de l'immeuble situé sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Depuis 2019, l'immeuble avait pour syndic la société à responsabilité limitée Conan Gestion, qui a présenté sa démission invitant les copropriétaires à lui transmettre un nouveau contrat de syndic pour convoquer une prochaine assemblée générale.
Une assemblée générale s'est tenue le 5 mars 2020, au cours de laquelle la société Magenta Gestion a été désignée en qualité de nouveau syndic de l'immeuble.
Par exploit du 6 et 10 août 2020, Mme [M] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], ainsi que le syndic Conan Gestion, en annulation de l'assemblée générale du 5 mars 2020, dans son intégralité, à titre principal, et à titre subsidiaire, en annulation des résolutions 2, 3, 9, 10, 15 et 16 de ladite assemblée. Mme [P] a invoqué également la responsabilité du syndic pour fautes commises dans le cadre de ses fonctions et a sollicité diverses condamnations pécuniaires in solidum du syndic Conan Gestion et du syndicat des copropriétaires.
La société Conan Gestion a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'action de Mme [M] [P] comme étant introduite hors délai et pour défaut de qualité à agir de la demanderesse, outre la condamnation à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] a soutenu l'irrecevabilité de l'action de Mme [M] [P] en annulation de l'intégralité de l'assemblée des copropriétaires du 5 mars 2020, mais aussi en annulation des résolutions 10, 15 et 16 pour défaut de qualité à agir, cette dernière n'étant ni opposante ni défaillante à ces résolutions, outre la condamnation à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [M] [P] a sollicité le rejet des demandes du syndic et du syndicat des copropriétaires, avec renvoi de l'affaire devant la formation de jugement, et a demandé de la déclarer recevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2020, en son entier, mais aussi s'agissant de la nullité des résolutions 2, 3, 9, 10, 15 et 16, à titre infiniment subsidiaire, outre la condamnation à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'incident formé par le syndic le cabinet Conan Gestion dans le cadre de la présente instance,
- déclaré irrecevable Mme [M] [P] à solliciter l'annulation en son entier de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2021, ainsi qu'à solliciter l'annulation des résolutions 10, 15 et 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2021,
- déclaré recevable Mme [M] [P] à solliciter l'annulation des résolutions 2, 3 et 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2021,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 23 mai 2022 avec conclusions de l'ensemble des défendeurs avant le 2 avril 2022, et conclusions du demandeur avant le 18 mai 2022, pour clôture éventuelle,
- réservé les dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rectificative en erreur matérielle du 23 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- modifié comme suit le dispositif de l'ordonnance de mise en état n°2 du 15 février 2022 n° RG : 20/08561 :
'Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
déclarons recevable l'incident formé par le syndic le cabinet Conan Gestion dans le cadre de la présente instance,
déclarons irrecevable Mme [M] [P] à solliciter l'annulation en son entier de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2021, ainsi qu'à solliciter l'annulation des résolutions 10, 15 et 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2020,
déclarons recevable Mme [M] [P] à solliciter l'annulation des résolutions 2, 3 et 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2020 ;'
- dit que la décision sera mentionnée en marge des minutes du jugement rectifié et notifiée comme telle aux parties,
- laissé les dépens à la charge du trésor.
Mme [M] [P] a relevé appel de l'ordonnance initiale par déclaration remise au greffe le 28 décembre 2022 inscrite au rôle de la cour sous le numéro de RG : 23 /00952.
Mme [M] [P] a relevé appel de l'ordonnance rectifiée par déclaration remise au greffe le 28 décembre 2022, inscrite au rôle de la cour sous le numéro de RG : 23 /00955.
Par ordonnance du 8 mars 2023, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 23 /00952 et 23 /00955 ont été jointes et se poursuivront sous le numéro 23 /00952.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2023 par lesquelles Mme [M] [P], appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1, 13, 14-3, 18, 18-1, 18-2, 21, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 9, 9-1, 10, 17, 26, 28 alinéa 3, 29 du décret du 17 mars 1967 et 2 alinéa 2 du décret du 14 mars 2005, à :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Habert, et la société Conan Gestion de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- infirmer les ordonnances entreprises,
- la juger recevable et bien fondée en sa demande visant à l'annulation de l'assemblée générale du 5 mars 2020 dans son intégralité,
- la juger, à défaut, recevable et bien fondée en ses demandes visant à l'annulation des résolutions n°10, 15 et 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2020,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] et la société Conan Gestion aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer les ordonnances,
- débouter Mme [M] [P] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [M] [P] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2023 par lesquelles la société à responsabilité limitée Conan Gestion, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer les ordonnances,
- débouter Mme [M] [P] de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [M] [P] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [M] [P] déposées le 27 mars 2024 à 19h03 sous l'appelation 'constitution aux lieu et place' ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la premièr juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 27 mars 2024 par Mme [P] :
Mme [P] a notifié par RPVA le 27 mars 2024 à 19h03 un document intitulé ' constitution d'avocat aux lieu et place' qui a été dans la rubrique 'Evenement' en tant que constitution d'avocat ; Ce document comportait outre la constitution d'avocat des conclusions ; Ces dernières n'ont pas pu être portées à la connaissance des parties puisque intitulées 'constitution d'avocat en lieu et place' ; par ailleurs, de plus, envoyées la veille des plaidoiries sous une appelation erronée, elles sont tardives ;
Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables ;
Sur la recevabilité des demandes de Mme [P]
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dispose enfin que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée ;
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ;
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
L'article 32 du code de procédure civile précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Le syndicat des copropriétaires et son ancien syndic Conan Gestion maintiennent devant la cour l'irrecevabilité de Mme [M] [P] à solliciter l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2020 en son entier, dans la mesure où la qualité à agir lui fait défaut car elle n'est ni opposante à toutes les résolutions, ni défaillante ;
Sur la qualité a agir de Mme [M] [P] en annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 5 mars 2020
S'agissant de la recevabilité de Mme [M] [P] à solliciter l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 5 mars 2020, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'ouvre l'action en contestation des décisions prises en assemblée générale qu'aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants, leur réservant ainsi à eux seuls la qualité à agir ;
Et un copropriétaire qui a voté favorablement à certaines résolutions n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son entier ;
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 2020, que Mme [M] [P] était présente lors de cette assemblée générale et qu'elle a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées par l'assemblée générale, notamment les résolutions n° 1-2, 1-3, 6 (2nd), 10, 11, 12, 13, 15-1, 15-3, 15-4, 15-5 et 15-6 ;
De ce point de vue, le grief tiré du défaut de pouvoir du syndic, ou de la nullité de l'ordre du jour et de l'irrégularité de la convocation qui en découle, ne fait pas exception à cette règle contrairement à ce que soutient Mme [M] [P] qui les qualifie de 'vices rédhibitoires', dans un moyen subsidiaire ;
Il en résulte que Mme [M] [P] n'a pas la qualité d'opposante ou de défaillante lui permettant de solliciter l'irrecevabilité de l'assemblée générale querellée dans son entier ;
En effet, un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions ;
Les ordonnances doivent donc être confirmées en ce qu'elles ont déclaré Mme [M] [P] irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 5 mars 2020 en son entier ;
Sur la qualité à agir de Mme [M] [P] en annulation des résolutions 2, 3, 9, 10, 15 et 16 de l'assemblée générale du 5 mars 2020
Mme [M] [P] sollicite l'annulation des résolutions 2, 3, 9, 10, 15 et 16 pour lesquelles le syndic et le syndicat des copropriétaires maintiennent qu'elle est irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
S'agissant des résolutions n°10 et 15, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale que ces dernières ont été adoptées à l'unanimité des copropriétaires ;
Mme [M] [P] ayant voté favorablement à une délibération votée à l'unanimité, n'a pas la qualité d'opposante ;
Il convient d'ajouter que Mme [P], qui prétend que c'est par erreur que le procès verbal mentionne qu'elle a voté en faveur de la résolution n° 10, ne verse aux débats aucune pièce (une attestation d'un copropriétaire ayant participé à l'assemblée par exemple) permettant de démontrer qu'elle aurait voté contre cette résolution ; or, le procès verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, ce qui n'est pas le cas ici ;
Les ordonnances doivent donc être confirmées en ce qu'elles ont déclaré Mme [P] irrecevable à solliciter l'annulation des résolutions n°10 et 15;
S'agissant de la résolution n°16 la première juge a justement rappelé que pour être une décision susceptible d'être contestée, une résolution doit être sanctionnée par un vote de l'assemblée des copropriétaires ;
Le procès-verbal mentionne expressément que cette dernière est sans objet puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'un vote ;
Les ordonnances doivent donc être confirmées en ce qu'elles ont déclaré Mme [P] irrecevable à solliciter l'annulation de la résolution n° 16 ;
Pour le surplus, les ordonnances ne sont pas contestées en ce qu'elles ont déclaré Mme [P] recevable à contester les résolutions n° 2, 3 et 9 ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les ordonnances sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui a été réservée ;
Mme [M] [P], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] : 2.000 €,
- à la société à responsabilité limitée Conan Gestion : 1.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [M] [P] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Madame [P] le 27 mars 2024 à 19h03 sous l'appelation 'constitution d'avocat aux lieu et place ' ;
Confirme les ordonnances ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] : 2.000 €,
- à la société à responsabilité limitée Conan Gestion : 1.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT