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Cour d'appel, 26 novembre 2009. 08/21930

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/21930

Date de décision :

26 novembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 26 NOVEMBRE 2009 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21930 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2008 - Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème Chambre RG n° 2005089221 APPELANTE: S.A.S PB & M ayant son siège [Adresse 3] [Localité 9] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Maître Rachel LEFEBVRE, avocat plaidant pour SELARL BOSSU et associés au barreau de PARIS Toque : R 295 APPELANTE: S.A.S PB & M NORMANDIE ayant son siège [Adresse 10] [Localité 6] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Maître Rachel LEFEBVRE, avocat plaidant pour SELARL BOSSU et associés au barreau de PARIS Toque : R 295 INTIME: Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 11] nationalité française demeurant [Adresse 8] [Localité 5] représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoué à la Cour assisté de Maître Grégory LEFEBVRE, avocat plaidant pour la société d'avocats VAUBAN au barreau de Compiègne INTIME: Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 13] nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 7] représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoué à la Cour assisté de Maître Grégory LEFEBVRE, avocat plaidant pour la société d'avocats VAUBAN au barreau de Compiègne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Suivant protocole d'accord du 4 juin 1999, suivi d'un avenant daté du 28 octobre 1999, M. [H] [G], intervenant tant à titre personnel qu'au nom et pour le compte de M. [A] [X], Mme [N] [B], Mme [J] [V], M. [O] [G], M. [I] [G], M.[S] [X], M. [W] [X] et Mme [L] [Z], actionnaires et associés des sociétés SOPRAGGLO, AGGLOS PONTOIS et BLOCS ET MATERIAUX du BEAUVAISIS, a cédé à la société PINAULT BOIS & MATERIAUX , au prix de 72 millions de francs (10.976.329 euros) ramené à 71.285.809 francs, 2.000 actions de la SA SOPRAGGLO, 220 parts sociales de la SARL AGGLOS PONTOIS et 300 parts sociales de la SARL BLOCS ET MATERIAUX du BEAUVAISIS (BMB). Une convention de garantie a par ailleurs été conclue le 1er juillet 1999 entre, d'une part, Messieurs [H] [G] et [A] [X] et, d'autre part, les sociétés BECOB et SOPRAGGLO. Par acte du 25 novembre 2005, la société PBM 'anciennement PINAULT BOIS & MATERIAUX' et la société PB & M Normandie 'aux droits de la société SOPRAGGLO' ont fait assigner Messieurs [H] [G] et [A] [X] sur le fondement de la garantie de passif du 1° juillet 1999 en invoquant la non-conformité pour non respect des normes de sécurité et d'équipement d'une unité de production située à d'[Localité 12], comprise dans le périmètre de la cession. Diverses demandes indemnitaires étaient ainsi présentées * * * Vu le jugement prononcé le 29 septembre 2008 par le Tribunal de commerce de Paris qui a: -dit la SA PBM, anciennement PINAULT BOIS & MATERIAUX, et la SAS société PB & M Normandie, aux droits de la société SOPRAGGLO, recevables mais mal fondées en leurs demandes, - condamné la SA PBM, anciennement PINAULT BOIS & MATERIAUX, et la SAS société PB & M Normandie, aux droits de la société SOPRAGGLO, à payer à Messieurs [H] [G] et [A] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'appel déclaré le 20 Novembre 2008 par les sociétés PB&M et PB&M Normandie, Vu les dernières conclusions déposées le 29 Septembre 2009 par les sociétés PB&M et PB&M Normandie, appelantes, Vu les dernières conclusions déposées le 7 Octobre 2009 par Messieurs [H] [G] et [A] [X], intimés, SUR CE, LA COUR : a) Sur les moyens d'irrecevabilité Considérant que Messieurs [G] et [X] demandent à la Cour de dire irrecevables les demandes des sociétés PB&M et PB&M Normandie pour défaut de qualité à agir conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, la convention de garantie ayant été consentie aux sociétés BECOB et SOPRAGGLO; Mais considérant que les appelantes justifient que la société BECOB a été absorbée le 31 mai 2000 par la société PINAULT DISTRIBUTION qui a changé de dénomination sociale devenant PINAULT BOIS&MATERIAUX jusqu'au 25 février 2004 puis PB&M; que la société SOPRAGGLO a été absorbée le 30 novembre 2000 par la société FINORDIS qui a changé de dénomination devenant société PB&M Normandie; que, dans ces conditions, les sociétés appelantes qui justifient venir aux droits des sociétés bénéficiaires de la convention de garantie sont recevables à agir; Considérant ensuite que Messieurs [G] et [X] sont également mal fondés à soutenir que les sociétés PB&M et PB&M Normandie seraient irrecevables a agir à leur encontre dés lors que la garantie de passif n'aurait pas été mise en oeuvre antérieurement à la fusion absorption; qu'en effet, les sociétés absorbantes qui ont recueilli l'intégralité du patrimoine des sociétés absorbées se sont vues transmettre le bénéfice de la convention de garantie consentie le 1er juillet 1999 par Messieurs [G] et [X]; Considérant enfin que, si les sociétés appelantes invoquent pour la première fois en cause d'appel le dol et l'article 1603 se rapportant à la garantie des vices cachés, les demandes demeurent indemnitaires pour des montants strictement identiques à ceux présentés devant les premiers juges; que les prétentions ne sont dés lors pas nouvelles puisqu'elles 'tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent' selon les termes de l'article 565 du Code civil; que le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé par les intimés doit également être écarté; b) Sur le fond Considérant que la convention de garantie conclue le 1er juillet 1999 comporte à l'article 1-12 la déclaration des vendeurs selon laquelle, jusqu'à la signature des présentes, 'les sociétés ont été gérées en bon père de famille, qu'aucun événement particulier n'est intervenu et que toutes les opérations intervenues ont été comptabilisées selon les mêmes méthodes que celles précédemment utilisées'; qu'il est précisé que la garantie produira effet jusqu'au 30 juin 2004 inclus sauf en matière de contrôle par des organismes fiscaux, parafiscaux et autres (1-14); que l'objet de la garantie (article 2) porte sur les faits suivants ayant une origine antérieure au 30 juin 1999: - diminution de la valeur d'un ou plusieurs éléments d'actif, - existence d'un passif non révélé, non provisionné ou insuffisamment provisionné , qui serait la conséquence d'un fait, d'une situation ou d'un événement antérieur au 30 juin 1999, - apparition d'une situation contraire aux déclarations et garanties contenues dans les présentes; que l'article 3 relatif au devoir d'information est ainsi libellé: 'Dans la mesure où le bénéficiaire pourra être appelé à traiter avec des tiers en ce qui concerne la détermination de l'actif ou du passif imprévu, susceptible de faire jouer la présente garantie, il devra ainsi qu'il s'oblige expressément, informer les vendeurs de toute réclamation et procédure susceptibles de provoquer la mise en oeuvre de la garantie de passif dans les 15 jours suivant la connaissance qu'il en aura par LR avec AR. Le défaut d'information aura pour conséquence de décharger les vendeurs de leurs engagements .(...)' Considérant que les sociétés PB&M et PB&M Normandie, sur le fondement du dol et de l'exécution de bonne foi des conventions, reprochent à Messieurs [G] et [X] de ne pas leur avoir communiqué un rapport CERIB dénommé 'Diagnostic de l'état de sécurité SOPRAGGLO', établi à la suite de deux interventions les 16 et 29 avril 1998 à [Localité 12] (60); Mais considérant que, s'il est constant que ce rapport qui comporte des préconisations en matière de sécurité et de conditions du travail n'a pas été communiqué aux cessionnaires avant la cession, la preuve n'est aucunement rapportée du caractère dolosif d'une telle omission étant précisé que si le rapport relève des thèmes à traiter en priorité et des mises en conformité nécessaires, il n'invoque aucune urgence ni infractions à des régles de sécurité; que, dés lors, cette non communication ne relève pas un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution des obligations contractuelles; que, si cette omission avait eu une incidence sur la cession, les cessionnaires n'auraient pas attendu 11 années pour invoquer pour la première fois le dol en cause d'appel; Considérant que les sociétés PB&M et PB&M Normandie soutiennent ensuite, qu'aux termes de l'article 1603 du Code civil, les vendeurs sont tenus à garantir la chose vendue; qu'ils exposent que, si la convention portait sur une cession de titres, il est néanmoins constant que 'si les charges relatives à la mise aux normes avaient été prises en compte, l'écart négatif aurait été augmenté d'autant et les vendeurs auraient reçu une somme inférieure aux 71.285.809 francs susvisés' ( montant de la cession); Mais considérant que les intimés sont bien fondés à soutenir que, les appelants ayant acquis des titres, la révélation du passif qui affecte non pas leur usage mais uniquement leur valeur ne peut dés lors être invoquée au titre de la garantie des vices cachés; que les demandes des cessionnaires doivent dés lors être examinées dans le cadre de la convention de garantie ci-dessus décrite conclue entre les parties le 1° juillet 1999; qu'il n'y a dés lors pas lieu de se prononcer sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés devant être exercée à bref délai selon l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et donc antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005; Considérant que, par courrier recommandé du 14 mai 2001, la société PBM a informé Messieurs [G] et [X] qu'une mission pilotée par M. [M] de la société EQUIPART s'était déroulée à compter du 1° février 2001 sur le site d'[Localité 12] (60); qu'à la suite de sa visite, M. [M] avait adressé fin février 2001 un rapport duquel il ressortait que les préconisations du rapport CERIB d'avril 1998 dont il avait pris connaissance n'avaient pas été mises en oeuvre; que la CERIB avait de nouveau été sollicitée pour réaliser un audit; Considérant qu'il résulte de ce courrier que la procédure ayant conduit à l'actuelle mise en oeuvre de la garantie a débuté par la visite du site d'[Localité 12] (60) par M. [M] le 1° février 2001; que, dans ces conditions, les premiers juges ont été bien fondés à considérer que les cédants avaient été informés tardivement puisque le courrier recommandé les informant de cet événement leur a été adressé par les cessionnaires le 14 mai 2001 donc postérieurement au délai de 15 jours prévu par l'article 3 de la convention de garantie; qu'il convient dés lors d'appliquer la sanction prévue par les parties consistant à 'décharger les vendeurs de leurs engagements'; qu'il doit également être relevé que les déclarations des cédants dans le cadre de la convention de garantie ne portent pas sur les installations du site d'[Localité 12] (60); que le jugement doit dés lors être confirmé en toutes ses dispositions; PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne solidairement les sociétés PB&M et PB&M Normandie à verser à Messieurs [G] et [X] la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne solidairement les sociétés PB&M et PB&M Normandie aux dépens et accorde à la SCP KIEFFER-JOLY et BELLICHACH, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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